L’information et la consultation du CSE en matière environnementale.

Par Marie Petit, Avocate.

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Explorer : # consultation environnementale # information environnementale # durabilité # Économie circulaire

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Le CSE doit être informé des conséquences environnementales des décisions de l'entreprise lors des consultations annuelles et ponctuelles, selon la législation actuelle. À partir de 2025, une obligation de consultation supplémentaire sur les informations de durabilité sera instaurée, renforçant ainsi son rôle en matière environnementale.
Description rédigée par l'IA du Village

La loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a apporté plusieurs modifications dans le Code du travail pour accroître la prise en compte des enjeux écologiques par les entreprises, notamment en renforçant l’implication des représentants du personnel sur ces sujets.
Les obligations d’information et de consultation du CSE seront encore renforcées dès 2025 du fait de la transposition de la directive européenne dite « CSRD ».
Un état des lieux s’impose donc, étant précisé que seules sont concernées les entreprises d’au moins 50 salariés.

-

I. L’obligation d’information du CSE en matière environnementale.

A/ L’information lors des trois consultations récurrentes.

Sauf accord collectif prévoyant une périodicité différente (ne pouvant être supérieure à trois ans) [1], le CSE doit être consulté chaque année [2] sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Au cours de ces consultations, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

B/ L’information via la BDESE.

Les informations nécessaires à ces consultations récurrentes doivent être mises à la disposition du CSE au sein d’une base de données.

La loi « climat et résilience » [3] a transformé l’ancienne BDES (base de données économiques et sociales) en BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales) afin d’y ajouter un certain nombre d’informations en matière environnementale.

Le décret du 26 avril 2022 [4] a ensuite modifié les tableaux figurant aux articles R2312-8 (pour les entreprises de moins de 300 salariés) et R2312-9 (pour les entreprises d’au moins 300 salariés) du Code du travail pour préciser les informations relatives à l’environnement devant figurer au sein de la BDESE.

Notons qu’il est possible de définir le contenu de la BDESE par accord collectif, certains thèmes étant alors obligatoires, dont celui sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Mais à défaut d’accord, la BDESE devra obligatoirement comporter des informations relatives à :

  • la politique générale en matière environnementale,
  • l’économie circulaire,
  • le changement climatique.

Le Code du travail rappelle spécifiquement l’obligation pour l’employeur de mettre à la disposition du CSE ces informations environnementales via la BDESE en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise [5] et en vue de celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi [6].

Par ailleurs, dans les sociétés commerciales, à compter du 1ᵉʳ janvier 2025, l’employeur devra mettre à la disposition du CSE dans la BDESE, en vue de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise [7] :

  • comme antérieurement, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, parmi lesquels le rapport de gestion - dont la section incluant les informations en matière de durabilité - ainsi que le rapport des commissaires aux comptes,
  • mais également, le rapport de certification des informations en matière de durabilité,
  • et, le cas échéant, le rapport sur les enjeux de durabilité [8].

II. L’obligation de consultation du CSE en matière environnementale.

A/ Lors des consultations ponctuelles.

1. La consultation environnementale dans le cadre de l’article L2312-8 du Code du travail.

  • Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de l’employeur relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production [9].

Depuis 2021, cette mission doit s’exercer « notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ».

  • Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise : il doit désormais obligatoirement être informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures.

A titre d’exemple, tel doit être le cas dans le cadre d’un projet de déménagement.

Par conséquent [10] :

  • l’absence de volet environnemental dans la présentation initiale du projet de déménagement au CSE constitue une défaillance grave de l’entreprise à son obligation d’information,
  • et ce n’est donc qu’à compter de la date à laquelle l’entreprise remet au CSE une étude technique d’impact environnemental permettant son information complète à ce titre que commence à courir le délai d’information/consultation qui lui est laissé pour donner son avis.

2. L’absence de consultation environnementale dans le cadre de l’article L2312-37 du Code du travail.

En plus de l’obligation d’information/consultation générale du CSE sur toutes les décisions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, l’article L2312-37 du Code du travail cite un certain nombre de mesures précises nécessitant l’information/consultation préalable du CSE, parmi lesquelles les licenciements collectifs pour motif économique.

Dans la mesure où l’article L2312-8 du Code du travail concerne également les décisions de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la question s’est posée de savoir si le CSE devait être informé et consulté sur les conséquences environnementales d’un PSE [11].

Sur ce point, s’il existe des décisions divergentes, la majorité d’entre elles, en ce compris un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, tend à considérer que l’information/consultation environnementale ne s’impose pas [12].

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a toutefois considéré pour sa part que le CSE devait être informé et consulté sur les conséquences environnementales d’un PSE sur le fondement de l’article L2312-8 du Code du travail. En l’espèce, il a néanmoins jugé que le CSE avait été suffisamment informé au regard de l’impact minime du projet sur l’environnement [13].

Il conviendra donc d’attendre la position du Conseil d’Etat sur ce point et de rester vigilant.

B/ Une consultation environnementale à venir lors des trois consultations récurrentes.

Actuellement et comme indiqué plus haut, lors des consultations récurrentes le CSE doit seulement être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Mais une obligation de consultation s’imposera dans certaines entreprises à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.

En effet, l’ordonnance du 6 décembre 2023 [14] transposant la directive européenne dite « CSRD » [15] renforce les obligations de l’employeur en ajoutant à cette obligation d’information une obligation de consultation [16].

Ainsi, à compter du 1ᵉʳ janvier 2025, lors des consultations récurrentes, le CSE devra également être consulté sur les informations en matière de durabilité devant figurer au sein d’une section distincte du rapport de gestion [17] et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier.

Une entreprise ne sera toutefois concernée par cette nouvelle obligation de consultation que si elle remplit l’une des conditions suivantes :

  • être soumise à l’obligation d’inclure une section en matière de durabilité au sein de son rapport de gestion, ou être dispensée de cette obligation au motif qu’elle-même et les sociétés qu’elle contrôle sont incluses dans les informations en matière de durabilité d’une société consolidante qui exerce un contrôle sur ces sociétés ;
  • ou être une société consolidante devant inclure des informations consolidées en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport sur la gestion du groupe, ou être dispensée de cette obligation au motif que le groupe est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité d’une autre société consolidante qui exerce un contrôle sur les entreprises de ce groupe.

Marie Petit, avocate en droit du travail
Barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1Article L2312-19 du Code du travail.

[2Article L2312-22 du Code du travail.

[3Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

[4Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la BDESE et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales.

[5Articles R2312-16 et R. 2312-17 du Code du travail.

[6Articles R2312-19 et 2312-20 du Code du travail.

[7Article L2312-25 du Code du travail.

[8Articles L232-6-4 et L233-28-5 du Code de commerce.

[9article L. 2312-8 du Code du travail

[10TJ Nantes, 22 décembre 2022, n°22/01144.

[11Plan de sauvegarde de l’emploi.

[12TA Montreuil, 2 mai 2022, n°2202445 ; TA Montreuil, 6 décembre 2023, n°2310692 ; TA Caen, 26 janvier 2024, n°2302945 ; TA Melun, 12 février 2024, n°2312074, CAA Paris, 3 mai 2024, n°24PA00549.

[13TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2022, n°2115613.

[14Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.

[15Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

[16Article L2312-17 du Code du travail.

[17Articles L232-6-3 et L233-28-4 du Code du commerce.

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