Le juge des référés ne peut pas ordonner la destruction d’un ouvrage.

Par Cyril Perriez, Avocat.

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Explorer : # référé administratif # mesures conservatoires # urgence juridique # domaine public

Si le juge des référés de la juridiction administrative, saisi sur le fondement de l’article L521-3 du Code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d’un ouvrage immobilier, il ne peut pas ordonner la destruction d’un tel ouvrage (CE, 14 avr. 2023, Préfet de la Guadeloupe, n° 466993).

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En cas d’urgence et sur simple requête recevable même en l’absence de décision administrative préalable, l’article L521-3 du Code de justice administrative permet au juge des référés de prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L’urgence, l’utilité de la mesure sollicitée et l’absence de contestation sérieuse sont des conditions cumulatives.

En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L521-1 (référé suspension) et L521-2 (référé liberté) du Code de justice administrative (CE, 24 juill. 2019, CAF et Département de la Vienne, 426527 ; CE Sect., 5 fév. 2016, Maison d’arrêt de Besançon, n° 393540).

Saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut notamment ordonner l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public. Pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, le juge des référés peut également enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.

Cette mesure est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets (CE, 5 juin 2020, Syndicat intercommunal des eaux de la Vienne (SIVEER), n° 435126).

En revanche, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L521-3 du Code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Il appartient donc au juge de rechercher si la mesure sollicitée entre dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de cet article (CE, 25 juin 2021, 449675 ; CE, 15 mars 2021, n° 449016).

Une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L521-3 (CE Sect., 27 mars 2015, Section française de l’Observatoire international des prisons, n° 385332).

Si tel peut être le cas d’une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d’un ouvrage immobilier, le juge des référés ne peut pas ordonner la destruction d’un tel ouvrage. Le juge des référés du Tribunal administratif de la Guadeloupe a donc entaché son ordonnance d’une erreur de droit en jugeant qu’aucun principe ne faisait obstacle à ce que le juge des référés ordonne à l’occupant irrégulier du domaine public de démolir les ouvrages implantés sans droit ni titre sur le domaine public dans le cas où cette destruction découle directement et nécessairement de la mesure d’expulsion (CE, 14 avr. 2023, Préfet de la Guadeloupe, n° 466993).

Cyril PERRIEZ
Avocat au barreau de Paris
Cour d’appel de Paris
https://cyrilperriez-avocat.fr

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