Mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte après le cyclone Chido. Par Patrick Lingibé, Avocat.

Extrait de : Jurisguyane

Mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte après le cyclone Chido.

Par Patrick Lingibé, Avocat.

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Un décret du 5 février 2025 a été publié pour faciliter la justice à Mayotte suite au cyclone Chido. Il prévoit des mesures d'assouplissement pour les procédures civiles jusqu'au 30 juin 2025, incluant des reports de délais, la simplification des audiences et des déclarations de naissance.
Description rédigée par l'IA du Village

Cet article commente le décret n° 2025-107 du 5 février 2025 qui prévoit des mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido.

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Un décret n° 2025-107 du 5 février 2025 portant diverses mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido a été publié au Journal Officiel du jeudi 6 février 2025.

Ce texte de six articles était donc particulièrement attendu au regard de la situation chaotique touchant la justice mahoraise. Il intervient donc après un délai d’attente de 54 jours, soit un mois et 23 jours après les ravages provoqués par Chido.

Il convient de rappeler que Mayotte est située dans l’hémisphère sud à l’entrée du Canal du Mozambique, à mi-chemin entre Madagascar et l’Afrique, à environ 1 500 kilomètres de La Réunion, 8 000 kilomètres de l’hexagone et 400 kilomètres de la Tanzanie. Elle est composée de deux îles principales Grande-Terre et Petite-Terre et de plusieurs autres petites îles. Cette île d’une superficie totale de 376 kilomètres carrés a été frappée par le cyclone Chido le samedi 14 décembre 2024 [1].

Ce cyclone d’une intensité exceptionnelle ont généré des vents qui ont atteint dans certaines parties de l’île 250 km/heure, mettant notamment la plupart les infrastructures de l’île à terre et hors d’usage.

Les institutions judiciaires ont été particulièrement touchées puisque sur les trois immeubles utilisés par le Tribunal judiciaire de Mayotte deux ont été mis hors d’usage et la chambre détachée de la Cour d’appel de Saint-Denis a été très durement touchée.

Il était donc plus qu’urgent qu’un décret de suspension et de report des délais d’action intervienne en matière judiciaire.

Ce texte prévoit quatre mesures fortes d’assouplissement procédural en matière civile pour les actes qui doivent être accomplis entre le 14 décembre 2024 et une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2025 dès lors qu’ils se rapportent à une procédure devant une juridiction située sur le territoire de Mayotte, ou que l’une des parties au litige réside sur le territoire de Mayotte.

En premier lieu, au niveau du report du terme des délais réglementaires prescrits pour les actes ou formalités.

L’article 1 du décret du 5 février 2025 dispose ainsi que tout acte ou formalité prescrit par voie règlementaire qui aurait dû être accompli après le 14 décembre 2024 dans un délai expirant avant une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2025, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la date fixée par décret ou, à défaut, à compter du 30 juin 2025, le délai légalement imparti pour l’accomplir.

Ce délai ainsi prorogé ne peut toutefois excéder un délai de deux mois après la date ainsi déterminée.

Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées ou suivies devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale situées à Mayotte, ainsi que, lorsqu’une des parties au moins réside à Mayotte, aux procédures engagées ou suivies devant une juridiction de même nature située en dehors de Mayotte et aux procédures civiles d’exécution.

Pour les personnes morales, la résidence s’entend du lieu de leur établissement.

Attention, ces dispositions ne sont pas applicables aux délais prescrits dans les matières suivantes :

1° En matière de maintien en zone d’attente des étrangers et de maintien et de contrôle des rétentions administratives prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

2° En matière de procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et de mesures d’isolement et de contention prévues par le Code de la santé publique.

En deuxième lieu, au niveau de la facilitation de la tenue des audiences à juge rapporteur.

L’article 2 dispose ainsi que jusqu’à la date du 30 juin 2025 au plus tard, par dérogation aux articles 805 et 914-5 du Code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état ou du rapport devant le Tribunal judiciaire de Mamoudzou ou devant la chambre d’appel de Mamoudzou, peut, après en avoir informé les parties par tout moyen, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Il doit en rendre compte à la formation de jugement dans son délibéré.

De même, jusqu’à la même date, par dérogation à l’article 871 du même code, le président du Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou peut, dans toutes les affaires, décider que l’audience sera tenue par l’un des membres de la formation de jugement qui en rendra compte à cette dernière dans son délibéré.

Il doit en informer les parties par tout moyen avant l’audience.

En troisième lieu, au niveau du procédé de l’envoi des avis informant des suppressions ou des reports d’audiences et d’auditions.

L’article 3 du 5 février 2025 dispose ainsi que jusqu’à la date du 30 juin 2025 au plus tard, lorsqu’une audience ou une audition est supprimée ou reportée par une juridiction de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale située à Mayotte, le greffe de la juridiction concernée en avise les parties, et le cas échéant leur avocat, en leur adressant une nouvelle convocation par tout moyen, y compris par courriel.

Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée en application du premier alinéa, la décision est rendue par défaut.

En quatrième lieu, au niveau de la déclaration judiciaire de naissance qui est simplifiée.

L’article 4 institue ainsi pour les naissances intervenues à Mayotte à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’à la date du 30 juin 2025 au plus tard, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1052 du Code de procédure civile, lorsque la demande aux fins de déclaration judiciaire de naissance est formée par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Mamoudzou à raison de l’expiration du délai de déclaration de naissance, l’audition des personnes intéressées est facultative.

Les dispositions du décret du 5 février 2025 entrent en vigueur à compter du vendredi 6 février 2025, étant précisé que celles mentionnées aux articles 2, 3 et 4 commentées ci-dessus sont applicables aux procédures en cours à cette même date.

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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Notes de l'article:

[1Pour avoir plus d’informations sur Mayotte, vous pouvez consulter les informations figurant sur ce territoire en allant sur le lien https://www.drom-com.fr/presentation-generale-mayotte.htm.

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