Mur de soutenement et voie publique : qui est propriétaire, qui est responsable ?

Par Benjamin Vincens-Bouguereau, Avocat.

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Explorer : # propriété # responsabilité # mur de soutènement # voie publique

Les coûts souvent colossaux induits par l’entretien de murs de soutènement ont conduit les juridictions administratives à devoir se prononcer sur leur appartenance et donc sur la prise en charge des frais afférents.

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Dans ce contexte, les uns et les autres arguent le plus souvent - et contrairement à la pratique habituelle en matière de propriété - ne pas être propriétaires afin de ne pas avoir à s’acquitter des travaux de réparation ou d’entretien de ces ouvrages.

Après plusieurs années de flottement sur les critères permettant d’attribuer la propriété de tels ouvrages, la jurisprudence s’est récemment stabilisée même si l’on verra que les répercussions notamment financières pour les gestionnaires des voiries publiques peuvent être très importantes.

En effet, on rappellera d’abord qu’aux termes de l’article L.2111-1 du Code Général de la Propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. »

Et l’article L.2111-2 du même Code dispose que : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. »

Ainsi, ces dispositions consacrent la théorie de l’accessoire au domaine public de par l’indissociabilité physique et fonctionnelle entre le bien et le domaine public.

S’agissant précisément de la nature juridique et par voie de conséquence de la propriété des murs de soutènement, il a pu être jugé par le Conseil d’Etat (CE, n°36 339, 15 avril 2015) que :

« 2. Considérant qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mur litigieux a été édifié en bordure d’une avenue créée au milieu du dix-neuvième siècle en creusant dans une colline afin d’en réduire la pente ; que le tribunal administratif n’a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, nier que cet ouvrage, dont la présence évite la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir des fonds riverains situés en surplomb de l’avenue, soit nécessaire à la sécurité de la circulation ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé
. »

Dans cet arrêt, le Juge administratif prenait en considération la temporalité de la création de la voie publique mais surtout la finalité du mur par rapport à cette voie et par voie de conséquence son utilité vis-à-vis de celle-ci (Dans ce sens également : CE, 27 juillet 2016, n°389771).

Très récemment encore, la Cour Administrative d’Appel de Marseille (n°18MA01446, 26 avril 2019) a pu juger que :

« 3. En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent (...)
6. La circonstance invoquée par le département, au demeurant sans plus de précision, selon laquelle ce mur aurait été construit par des personnes privées ne saurait emporter, à elle-seule, titre de propriété sur cet ouvrage. Le fait que le mur litigieux a été bâti dans le style architectural correspondant au cahier des charges du "domaine de Rothschild" et commun aux autres murs situés à l’intérieur des parcelles privatives n’est pas davantage de nature à établir que cet ouvrage serait la propriété de M. et Mme B.... L’acte de vente du lot n° 47 du 28 janvier 1926 produit au dossier est muet s’agissant de la propriété de ce mur.
7. Enfin, dans le rapport définitif qu’il a rendu le 8 juin 2016, l’expert judiciaire Vernet expose que le mur en litige est un "ouvrage d’infrastructure routière" eu égard aux caractéristiques de la voie, qui a été créé en "déblai-remblai", l’expert estimant que ce mur était indispensable à la stabilisation des remblais côté aval et à la stabilisation du talus décaissé côté amont.
8. Dans ces conditions, aucun titre n’attribuant la propriété du mur en cause à M. et Mme B... ni à un tiers et ce mur surplombant la voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux provenant de la parcelle AX n° 40, cet ouvrage, au moins dans sa partie suivant le tracé de la voie départementale et présentant un lien physique étroit avec cette voie, doit être regardé comme un accessoire de cette voie, alors même qu’il a aussi pour fonction de maintenir les terres de cette parcelle qui la borde et de la clore et qu’il intègre des ouvrages privés tels un portillon d’entrée et des plantations privées.
9. Il résulte de l’instruction que les dommages subis par le mur en litige au droit de la parcelle AX n° 40 sont survenus dans la partie de l’ouvrage surplombant immédiatement la route départementale 111, laquelle appartient au département des Alpes-Maritimes depuis 1958 après avoir été remis à la commune de Grasse par la Société Civile Immobilière et de Reconstruction en application de la convention d’aménagement précitée. Il suit de cela que l’entretien du mur en cause et donc la réparation des dommages subis par M. et Mme B... du fait de l’éboulement de ce mur incombent au département des Alpes-Maritimes. (…)
 »

Le Juge Administratif juge de manière désormais constante que, pour être qualifié d’accessoire à la voie publique, il faut :
- qu’aucun titre n’attribue la propriété privé aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles est édifié le mur, ou à des tiers ;
- que le mur concoure à l’utilisation de la voie publique et/ou présente un lien fonctionnel avec celle-ci (soutient en aval, protection contre la chute de matériaux en amont).

Ainsi, lorsqu’il est saisi de la qualification juridique d’un mur de soutènement, le Juge administratif prend en considération :
- d’abord les éventuelles mentions figurant dans les titres de propriété (qui sont rarement éclairant sur ce point),
- à défaut les caractéristiques techniques des ouvrages, afin d’apprécier si l’ouvrage de soutènement en cause peut être qualifié ou non d’accessoire de la voirie publique et donc en attribuer la propriété à la personne publique gestionnaire de ladite voie. Il apprécie ainsi à cet occasion si le mur en cause est de nature à concourir à l’utilisation de la voie publique, notamment pour éviter des chutes de pierres ou de matériaux sur cet ouvrage.

Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU
Avocat Associé - SELARL Aubert, Thoinet & Vincens-Bouguereau - ATV AVOCATS ASSOCIES
www.atv-avocats.com

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Discussions en cours :

  • par Ottavi , Le 20 octobre 2024 à 12:36

    Bonjour
    Problème de mur qui soutient une parcelle privée appartenant à une indivision non réglée en corse et situé en amont donc surplombant une rte départementale mais en agglomération d un village rurale.
    Ce mur se dégrade car plein d’eau et datant de plus d un siecle au moins, menace de tomber sur la voie publique et des habitations se trouvant sous ou a proximité de la route.
    Qui est responsable de son entretien.???
    Ce mur empêchant à des objets ou autres de tomber sur la route , peut il être considéré comme un accessoire de la voirie.
    Donc, domanialité publique et responsabilité commune et autre collectivité territoriale engagée. De surcroît ce mur, est vraiment limite, implanté sur des dépendances de la route, (fossé ).
    Peut-il être considéré comme ouvrage publique puisque en limite très serrée de propriété privée et être à la chargé de collectivités publiques locales.
    Le maire du village considère que ce mur se trouvant en amont de la rte est privé et donc, ne veut pas financer sa réparation.
    Merci pour vos réponses.

  • Dernière réponse : 8 mai 2024 à 20:48
    par Viala Julie , Le 4 août 2021 à 17:21

    Bonjour,

    J’ai acheté une maison dans un lotissement l’année dernière. J’ai été cambriolé en décembre.
    Je souhaite refaire ma clôture pour me sentir en sécurité. Le problème c’est que mon jardin est en contrebas d’une voie communale qui mène à un petit parc. Ma murette est bien chez moi mais maintien les terres de ce passage.
    Terre qui pousse ma murette. J’ai écris au Maire de ma ville et j’ai eu une réponse négative.
    Pourriez-vous m’aider dans ces démarches ? Je ne sais plus comment faire et je ne me sens pas en sécurité.
    Je vous remercie.
    Julie

    • par Béa 24 , Le 8 mai 2024 à 20:48

      Bonjour, je suis dans la même situation que vous, comment s est terminée cette affaire ? Qui paie, la moroz ou vous ou un peu les 2 ??merci beaucoup !!

  • par Melina , Le 8 mars 2024 à 15:04

    Bonjour Monsieur
    Nous avons un mur de soutènement sur notre parcelle qui donne aussi chez le voisin.
    Celui-ci m’oblige à faire l’étanchéité et à le peindre (côté qui donne chez lui). Est-il en droit de me le réclamer ?
    Quelles sont les règles par rapport à cela ?
    D’autre part il a planter des arbres (lauriers et eleagnus) à environ 20cm du mur (donc même impossible de le peindre). Qu’en est-il par rapport à la distance des arbres ?
    Notre mur fait moins de 2m de hauteurs. Il n’y a pas d’évacuation (car le voisin ne voulait pas de coulées sur le mur pour l’esthétisme) dans le mur c’est un mur pleins. Y à t’il des obligations par rapport à cela ?
    Merci pour votre aide et votre retour.
    Bien cordialement

  • par TAUPY , Le 27 février 2024 à 11:07

    Bonjour Maitre,

    Cette jurisprudence s’applique-t-elle à une voie privée ouverte au public où donc la commune est responsable de la sécurité du dit public ?
    Ces principes s’appliquent-ils également en droit privé (Murs de protection sur route privée) ?
    Merci de vos réponses ?

  • Article très intéressant qui a le mérite de traiter un sujet qui n’est pas très courant mais qui lorsqu’il se
    présente pose de gros problèmes .
    Merci.

    • par ALBAIN , Le 24 juin 2020 à 19:49

      Bonjour,

      concernant un mur de soutènement, je suis propriétaire d’un petit étang d’un côté de la chaussée et un pré en contre bas de l’autre côté, sur la chaussée passe un chemin rural qui donne accès à des terrains agricoles, je souhaiterai savoir qui doit entretenir le mur de soutènement, la mairie ou moi.
      Merci pour votre réponse

    • par Lucock , Le 17 septembre 2020 à 16:22

      C’est difficile ... J’ai un mur de soutènement qui s’est effondré. Cela s’est produit 8 jours après avoir acheté la maison. Le mur fait partie des remparts de la ville, donc construits il y a longtemps ! Mon assurance dit qu’elle n’a pas été construite selon les normes et n’honorera pas ma réclamation. Il est construit sur la roche, sans fondations claires. Le mur est construit immédiatement sur le chemin qui est une voie publique et très utilisée pour les promeneurs etc. autour des remparts. Chaque maison, nous sommes amenés à croire, est responsable de sa partie du mur car il s’agit principalement d’un mur à travers un certain nombre de maisons situées à l’intérieur des remparts, le mur retient le sol du jardin. La majeure partie du mur n’est pas visible de l’intérieur du jardin, mais uniquement visible de l’autre côté (côté chemin). Je suis très affligé car je ne sais pas comment gérer cela, car cela affecte le mur de chaque côté et aucun constructeur ne veut faire le travail. Cependant, après recherche, je me demande si la commune devrait être partiellement responsable ? La Mairie ne s’engagera pas avec moi à ce sujet. Je serais très très reconnaissant pour tout conseil.

    • par Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU , Le 18 septembre 2020 à 10:14

      Bonjour, je vous laisse m’adresser un mail bvb chez atv-avocats.com

    • par Francis , Le 28 janvier 2021 à 12:33

      Article très intéressant, très utile.

      Je suis propriétaire d’une maison sur un terrain en pente et celle-ci possède un mur de soutènement "intérieur" dans la cave, qui est surplombé en extérieur par la voie publique. Ce mur n’a pas été fait correctement et commence à s’abimer. S’il s’écroule, la voie publique s’affaissera et pourra donc être dangereux pour la circulation. Est-il possible de considérer ce mur comme accessoire de la voie publique ?

      Merci pour votre aide.

    • par Enna Morfee , Le 3 juillet 2021 à 12:16

      Bonjour,

      La route en contrebas de notre propriété a été réalisée en creusant dans la roche de schiste à une date non connue de la mairie. Cette roche s’effrite et menace de s’effondrer sur la voie publique. La mairie nous a demandé de réaliser un mur de soutènement pour retenir cette roche et assurer la sécurité sur la voie publique, en affirmant que notre responsabilité serait intégralement engagée s’il y avait un accident dû à l’effondrement de la roche. Les coûts pour la réalisation de ce mur sont bien sûr très importants. Je suis étonnée que la mairie n’ai pas proposé de prendre en charge l’intégralité ou du moins une partie de ces travaux. Merci pour vos conseils.

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