Les circonstances de l’accident corporel à l’origine du décès et l’indemnisation de la partie civile : Le 21 octobre 2016, Monsieur Z. a été victime d’un accident de la circulation à l’origine d’un dommage corporel dont la responsabilité incombe à Madame C.
Très grièvement blessée à la suite de cet accident de la route, la victime est malheureusement décédée quelques heures après.
Madame C. a été poursuivie pénalement.
Les ayants droit de Monsieur Z. (victimes par ricochet) se sont constitués parties civiles et ont obtenu des indemnisations au titre de leur préjudice moral et d’affection ainsi qu’au titre des souffrances endurées par la victime (correspondant à son préjudice corporel avant son décès et transmis aux héritiers).
En revanche, l’indemnisation sollicitée pour le préjudice d’angoisse de mort imminente a été rejetée.
Estimant que ce rejet était infondé, la famille de Monsieur Z. s’est pourvue en cassation.
Le pourvoi en cassation : demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Dans leur pourvoi, les Consorts Z rappelaient le principe selon lequel le préjudice corporel résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.
Le préjudice moral de mort imminente consiste pour la victime décédée à avoir eu conscience, entre la survenance de l’accident et sa mort, de la gravité de son état séquellaire et du caractère inéluctable de sa propre fin.
La famille de Monsieur Z faisait valoir que leur proche s’était trouvé bloqué dans la voiture et avait nécessairement ressenti la souffrance due aux différentes blessures qu’il avait subies et avait en ce sens émis des gémissements de douleurs.
Ces moments se distinguaient de ceux qui avaient suivi et au cours desquels les secours étaient arrivés et avaient pu constater un arrêt cardiaque.
Cela démontrait ainsi inéluctablement que la victime avait nécessairement eu conscience de sa situation et du fait que sa mort était imminente.
La Cour de cassation rappelle que le préjudice d’angoisse de mort ne doit pas être confondu avec les souffrances endurées.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que la conscience de mort imminente n’est pas rapportée, en l’absence de toute manifestation de lucidité et d’indices laissant penser que la victime se rendait compte de son état de santé.
En l’espèce, la Haute Cour relève les éléments suivants pour rejeter le pourvoi :
- que l’accident est survenu vers 1 heure 40, que la victime se trouvait en arrêt cardio-respiratoire, avec mydriase bilatérale, lors de l’arrivée du service médical d’urgence à 2 heures 03 sur les lieux de l’accident ;
- que, suite à la réanimation, l’activité cardiaque a repris à 2 heures 40, avec toutefois une tension imprenable, et qu’un nouvel arrêt cardiaque est survenu à 6 heures ;
- que le premier témoin sur les lieux a indiqué que la victime, coincée sous la voiture, était inconsciente, ne bougeait plus du tout, mais qu’elle avait gémi, lorsque la conductrice l’avait tapée au niveau de la joue ;
- que le fait que la victime endurait des souffrances s’est manifesté par des gémissements et un râle agonique, en lien avec les multiples lésions médicalement constatées ;
- que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, il n’est pas contradictoire de considérer que la victime était manifestement en souffrance suite aux graves blessures subies et de relever qu’il est impossible d’affirmer que ses facultés intellectuelles lui permettaient encore d’analyser et de comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait et d’avoir conscience du caractère inéluctable de son décès.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état et différencie très clairement ce poste de préjudice de celui des souffrances endurées.
Chaque situation nécessite donc une appréciation du tableau clinique de la victime dans les suites immédiates de l’accident.
Aussi, une expertise médicale apparaît souhaitable afin de déterminer si les facultés intellectuelles du blessé lui permettaient encore d’analyser et de comprendre la situation dans laquelle il se trouvait et d’avoir conscience du caractère inéluctable de son décès.