Nouveau rebondissement dans l’affaire Hallyday : les aînés assignent en référé les maisons de disques.

Par Aurélie Thuegaz, Avocat.

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Explorer : # héritage # référé # trust # droits d'auteur

David Hallyday et Laura Smet ont assigné en référé les maisons de disques Warner, Sony et Universal, afin de geler une partie des royalties du rocker et ainsi garder la mainmise sur l’héritage de leur défunt père.

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Après avoir obtenu une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Nanterre, en avril dernier, conduisant au gel d’une partie du patrimoine immobilier et des droits d’auteur de leur père, David et Laura espèrent cette fois empêcher que 75% des revenus liés aux ventes de ses albums n’intègrent le trust américain, créé avant sa mort, et ne reviennent donc à sa veuve, Laeticia Hallyday.

L’enjeu est encore de taille puisque les royalties du rocker représenteraient entre 800.000 et 1.000.000 d’euros par an et que leur gel permettrait ainsi aux aînés Hallyday de s’assurer que le trust ne s’emparera pas de leur potentiel héritage.

Ce nouveau recours a donc été adressé, fin septembre, au juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris et sera étudié le 27 novembre prochain.

Le recours au référé n’est pas anodin et se justifie par le fait qu’il s’agit d’une procédure simplifiée, destinée à apporter une solution rapide à un litige en cours.
Toutefois, étant une procédure spécifique d’urgence, elle ne peut être intentée que dans deux cas limitatifs : s’il y a urgence et qu’aucune contestation sérieuse ne s’y oppose ou pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite(articles 808 et suivants du Code de procédure civile).

Au regard des faits, cette nouvelle assignation en référé est intentée pour prévenir un dommage imminent puisque, lors de son ordonnance de référé, le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre avait évoqué « un risque réel de transfert de tous les biens du défunt au profit du trust américain ».

Le trust est une institution, inconnue en droit français, qui permet de diviser la propriété entre le trustee, qui gère le côté juridique, et les bénéficiaires, qui héritent du titre virtuel et des droits économiques.

Bien qu’il n’existe pas en droit français, la Jurisprudence admet qu’un trust institué à l’étranger produise ses effets en France, à condition toutefois qu’il ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public français, et en particulier à la réserve héréditaire (Cour d’appel de Paris 10 janvier 1970).

Tel est justement l’enjeu du trust américain de Johnny Hallyday car, s’il respecte les lois américaines, il porte atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants aînés et pourrait donc être censuré en cas d’application de la Loi française à la succession du rocker.

Cette nouvelle procédure de référé vise donc à protéger l’héritage Hallyday le temps que la demande initiale de contestation du testament n’aboutisse. En effet, le Tribunal de Nanterre devra se prononcer le 22 mars prochain sur la compétence des juridictions françaises.

Cette décision est très attendue puisque si le droit français venait à s’appliquer, les aînés Hallyday auraient le droit à 3/16ème du patrimoine de leur père, en revanche si le droit américain était retenu, le testament les déshéritant serait alors valable et tous les biens de Johnny Hallyday seraient alors transférés dans son trust américain.

En attendant cette décision primordiale pour la suite de l’affaire, le frère et la sœur espèrent bien obtenir une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris prononçant le gel des royalties de leur père.

Aurélie Thuegaz
Cabinet Thuegaz Avocat
www.thuegaz-avocats.com

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Discussion en cours :

  • par VALOT Charles , Le 21 décembre 2018 à 16:28

    De manière provisoire certes, et pour certains de manière incomplète car 37,5% des royalties sont bloquées et non 75%, mais je pense que ces derniers ont tort. En fait les juges (qui aiment aussi jouer n’ayons pas peur de le dire) laissent ainsi toute latitude à la partie adverse (Laetitia et trusts et non la partie adverse au sens procédural ici) de récupérer ce qui n’est pas bloqué et évidemment il en sera tenu compte ensuite lorsqu’on en viendra au fond...

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