La particularité de la marque vinicole.

Par Colombe Dougnac, Conseil en Propriété Industrielle.

5290 lectures 1re Parution: 4.76  /5

Explorer : # marque vinicole # appellation d'origine protégée # risque de confusion # critères de distinctivité

Bien que les marques vinicoles relèvent du droit commun des marques commerciales, celles-ci présentent des particularités inhérentes aux produits d’exception qu’elles désignent, à savoir les « vins », en classe 33. C’est pour cette raison que la marque vinicole, aussi appelée « marque de château », est soumise, au delà du droit des marques, aux règlementations spécifiques issues du Code de la consommation ainsi que du Code rural et de la pêche maritime. Depuis de nombreuses années, le juge et le législateur s’efforcent de prendre en compte ces particularités, parfois antinomiques, et de les concilier afin de répondre efficacement aux enjeux de marchés que représentent les marques vinicoles (plus de 180 000 marques sont protégées en France).

-

Le célèbre château Pétrus vient d’en faire les frais, puisque la cour d’appel de Bordeaux vient de le débouter de sa demande d’interdire à une société blayaise de continuer à commercialiser un second vin utilisant le nom Pétrus et déposé à titre de marque sous la dénomination "Coureau & Coureau Petrus Lambertini Major Burdegalensis 1208", en référence au premier maire de Bordeaux [1]. Les juges ont en effet jugé que la pratique de ces mentions était conforme à la législation en la matière et qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les étiquettes.

Comment et pourquoi en arriver à cette décision ?

L’appréciation des critères traditionnels du droit des marques doit se faire à la lumière de la spécificité de ces marques.

1er critère : la marque vinicole doit être distinctive.

Une marque doit permettre de distinguer l’origine d’un produit ou d’un service d’une entreprise ou d’un particulier de ceux de concurrents. Le signe ne doit donc être ni nécessaire, ni générique, ni usuel pour désigner le produit ou service considéré.

Appliqué au domaine viti-vinicole, sont donc exclus du champs de protection le dépôt à titre de marque de l’une des 383 appellations d’origine protégée (AOP) ou contrôlée (AOC) viticoles, telles que Bordeaux, Chablis, Grave, Beaujolais, Saint-Emilion…, sous peine d’être considérée comme descriptive du vin désigné.

Les AOC/AOP garantissant la qualité d’un vin en raison de son origine géographique et des caractéristiques déterminées, leur raison même est de pouvoir être utilisée ou exploitée par toute personne qui respecte le cahier des charges. Elles ne peuvent être donc monopolisées par un producteur, et ce même si ce dernier est le seul à l’exploiter. [2]

Toutefois, il n’est pas interdit de déposer une marque composée d’une AOP/AOC, c’est à dire associée à un ou plusieurs éléments distinctifs. Ces mentions ne seront cependant pas prises en compte dans l’appréciation du risque de confusion.

Ainsi, les signes « Clos Beauregard » et « Château Tour de Beauregard Saint-Emilion Appellation Saint-Emilion contrôlée » ne peuvent coexister dans la mesure où « les mentions « Saint-Emilion Appellation St Emilion Contrôlée », présentées en caractères de plus petite taille sur des lignes inférieures, ne font qu’indiquer la nature et l’origine des produits en cause (à savoir des vins bénéficiant de l’appellation d’origine Saint-Emilion) et ne sont pas davantage de nature à retenir l’attention du consommateur ». [3]

Bien entendu, une appellation d’origine ne peut être déposée à titre de marque pour désigner des vins ne bénéficiant pas de celle-ci car une telle marque serait alors trompeuse, et contraire aux conditions de validité.

2ème critère : la marque vinicole ne doit être ni trompeuse ni déceptive.

Une marque vinicole doit répondre à certaines conditions d’exploitation lorsqu’elle reprend des vocables appartenant au domaine viti-vinicole.

Ainsi, le nom « château », ou termes assimilés, tels que « clos », « domaines », « cru » et « hospices », est réglementé et réservé aux « aux vins bénéficiant d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP) lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation » (article 7 décret du 4 mai 2012).

A défaut la marque serait considérée comme trompeuse ou déceptive.

Afin de ne pas multiplier les noms de château par exploitation, et parce qu’un « château » est justement unique, ce terme ne peut être utilisé que pour une seule exploitation.

Par exception, la jurisprudence puis le législateur ont autorisé l’usage du terme « château », ou terme assimilé, pour un second vin sous réserve que la vinification des raisins récoltés sur les différentes exploitations soit faîte de manière séparée ou que l’exploitation a acquis sa notoriété sous deux noms différents (depuis au moins 1983).

Cette double exception ne s’applique, en tout état de cause, qu’aux seconds vins, à l’exception d’un troisième ou quatrième vin, pour maintenir une certaine unicité de l’usage du terme château.

C’est ainsi que récemment, les marques « Château-Figeac » et « Château de Figeac », premier grand cru classé B Saint-Emilion, ont été toutes les deux annulées pour caractère trompeur dans la mesure où leur titulaire, GFA Château de Figeac, n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que ces vins étaient vinifiés séparément des autres vins du domaine. [4]

Rappelons que les coopératives (qui ont en charge la vinification et la commercialisation des vins), peuvent utiliser le terme « château », dès lorsque les vendanges des différents adhérents étaient identifiées et vinifiées séparément, et que, par contre, les vins de négoce ne peuvent pas être désignés par une marque incorporant le terme « château » (ou termes assimilés) puisqu’ils ne sont pas produits au sein d’une exploitation viticole identifiée.

Enfin, les mentions telles que « clos » et « cru », « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » et de nombreuses autres mentions d’étiquettes telles que « mis en bouteille à la propriété » sont également réglementées par décret et soumises à des conditions restrictives.

3ème critère : la marque vinicole ne doit pas porter atteinte aux droits existants.

De manière dérogatoire, un exploitant a toujours le droit de désigner son vin du nom des parcelles (ou lieu-dit) dont le vin est issu sans que puisse lui être opposé un droit antérieur sur ce nom, à la condition qu’il agisse de bonne foi.

S’il rentre en conflit avec une marque antérieure ou notoire, les juridictions pourront exigées du viticulteur qu’il adjoigne à son nom des éléments verbaux supplémentaires pour se différencier.

Ce droit au toponyme, parallèle au droit d’exploitation à titre de marque d’un homonyme, a été consacré par la jurisprudence à plusieurs reprises.

Ainsi, concernant l’usage du nom Domaine Cheval Blanc par un exploitant : « la propriété dénommée « Domaine du Cheval Blanc » présente une superficie globale de 17 hectares comprenant 11,60 hectares de parcelles désignées au cadastre sous le toponyme « Cheval Blanc » et relève de l’exception de toponymie [5]

Il apparait en conclusion que la protection de la marque viticole si elle est indispensable à la valorisation et à la défense de l’exploitation, revêt des spécificités eu égard à la nature du produit qu’elle désigne, qu’il convient d’anticiper avant de la déposer.

Colombe Dougnac - Conseil en Propriété Industrielle

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

34 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1CA Bordeaux, 3 avril 2018.

[2Cour d’Appel Paris, 25 nov. 1985, Romanée Conti.

[3INPI, 2 décembre 2016, opp. N° 2016-2671.

[4TGI Bordeaux, 29 novembre 2016.

[5Cass. Com., 7 janvier 2014, pourvoi n°12-28041.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27875 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs