La preuve du droit étranger dans les procédures judiciaires espagnoles.

Par Guillermo Bayas Fernández, Avocat.

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Explorer : # preuve du droit étranger # procédures judiciaires # jurisprudence espagnole # traduction juridique

Dans la pratique judiciaire, il est de plus en plus habituel qu’un tribunal juge nécessaire d’appliquer la loi d’un Etat autre que celui dans lequel la procédure se déroule, soit parce que les parties en sont convenues - généralement en incluant dans un contrat une clause du choix de la loi applicable - soit en appliquant la règle de conflit de droit, qui détermine le droit matériel que les tribunaux de chaque pays doivent appliquer.

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Cependant, et contrairement au droit de leur propre Etat que les tribunaux doivent connaître et appliquer sur la base du principe de iura novit curia, les tribunaux ne sont pas obligés de connaître ou d’appliquer le droit étranger, et il appartient aux parties de le prouver afin que les juges puissent l’appliquer.

La preuve du droit étranger est réglementée en Espagne - de façon succincte, voire incomplète - par la loi 29/2015 du 30 juillet sur la coopération juridique internationale en matière civile (ci-après LCJIC) et la loi de la procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil, ci-après LEC). Ces lois établissent que le contenu et la validité de la preuve doivent être démontrés, et à ces aspects la jurisprudence ajoute généralement une interprétation et une applicabilité (cf., sentence de la Cour de Cassation espagnole, Tribunal Supremo, du 17 avril 2015).

En ce qui concerne la preuve du droit étranger, la LEC et la LCJIC n’établissent pas comment elle doit être accréditée. Notre jurisprudence a établi que les tribunaux ne sont pas reliés par les preuves et les données fournies par les parties et doivent évaluer les preuves qui leur sont présentées conformément aux « règles de la critique saine », un critère qui est précisé à l’article 33.4 de la LCJIC lorsqu’elle stipule qu’« aucun rapport ou avis, national ou international, sur le droit étranger ne relie les tribunaux espagnols ».

Cependant, les tribunaux ont admis, entre autres, la présentation de rapports émis par les autorités publiques (qu’ils proviennent de l’Etat étranger en question ou de la sous-direction générale de la coopération juridique internationale du ministère espagnol de la Justice) ou par des experts du droit étranger à prouver (affidavits), ce qui signifie, à notre avis, qu’elle reste la plus appropriée.

Bien qu’il existe une jurisprudence qui autorise la présentation de ces preuves en deuxième instance ou même en cassation, il est plus prudent de les fournir avec la plainte ou la réponse. Comme tout autre document, s’il est rédigé dans une langue qui n’est pas officielle dans le lieu où se trouve le tribunal, il doit être traduit.

L’organe judiciaire qui est connaisseur de la procédure peut aider avec la preuve du droit étranger, mais il n’est pas obligé de le faire. A cet effet, la LCJIC met en place un mécanisme permettant aux organes judiciaires espagnols de traiter les demandes d’information sur le droit étranger par l’intermédiaire du ministère espagnol de la justice, et l’Espagne fait partie de plusieurs accords internationaux bilatéraux et multilatéraux qui facilitent ce travail, comme la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, conclue à Londres le 7 juin 1968.

Pour finir, il convient de signaler que la Cour de Cassation a déclaré à plusieurs reprises que si le droit étranger n’est pas prouvé, le droit espagnol sera appliqué, thèse critiquée par plusieurs auteurs, car elle est contraire au principe du caractère impératif des règles de conflit de lois.

La LCJIC actuelle renforce ce critère à l’article 33.3, bien qu’elle précise que cette application aura lieu « exceptionnellement ».

Guillermo Bayas Fernández, associé département Contentieux et Arbitrage. AGM Avocats - Abogados

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