Procédure de saisie de navire en Guinée.

Par Alpha Traoré, Juriste.

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Explorer : # saisie de navire # recouvrement de créance maritime # saisie conservatoire # saisie-exécution

La Saisie conservatoire et la Saisie-exécution des navires en Guinée.

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Sont toutes deux une procédure de recouvrement d’une créance maritime, la procédure de recouvrement en droit maritime déroge le principe de recouvrement en droit commun et les règles du droit OHADA.

La saisie conservatoire permet d’immobiliser le navire appartenant au débiteur, elle se caractérise par sa procédure (I), la saisie-exécution quant à elle, est destinée à permettre au créancier de placer sous-main de justice un bien du débiteur afin de le faire vendre en vue de se faire payer sur le prix de vente, cette vente obéit à une procédure spéciale (II).

I- Procédure de saisie-conservatoire.

Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l’objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code Maritime sous réserve de l’application des conventions internationales.

L’huissier territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l’exécution de la mesure.
Partant de la stipulation de l’article 175 du code maritime applicable aux saisies conservatoires de navires, le procès-verbal de saisie doit contenir, à peine de nullité :
1- le nom, profession et domicile créancier pour lequel l’huissier agit ;
2- la somme dont il prescrit le paiement ;
3- le titre exécutoire en vertu duquel il procédé ;
4- la date du commandement à payer ;
5- l’élection du domicile faite par le créancier dans le lieu du siégé de la juridiction nationale compétente devant laquelle la vente doit être poursuivie et le lieu d’amarrage du navire ;
6- le nom du propriétaire ;
7- les noms, type, tonnage et nationalité de navire ;
8- les chaloupes, canots, agrès et autres apparaux ainsi que les provisions et soutes.
L’huissier établit un gardien qui peut être le capitaine du navire saisie….

L’acte de saisie est notifié à la capitainerie du port par le billet de l’huissier territorialement compètent.

La saisie conservatoire n’est autorisée que 24 heures après le commandement de payer, lequel cesse de produire effet après 10 jours, au sens de l’article 174 du code Maritime.

II- Procédure de saisie-exécution :

Prévu par l’article 178 et suivant du Code Maritime Guinéen.

Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-exécutoire.
Les titres exécutoires sont :
1° les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoire sur minute ;
2°les décisions et acte juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclares exécutoire par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d’exécution de l’Etat dans lequel ce titre est invoqué ;
3°les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4°acte notarial revêtus de la formule exécutoire ;
5°les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat attache effet d’une décision judiciaire.

Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l’acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.

Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies.

L’acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu’au consul de l’Etat dont le navire bat pavillon ou, si l’Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet Etat.

L’acte de saisie est inscrit, si le navire est franchisé, si le navire n’est pas franchisé, l’acte de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu à la conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente du lieu de la saisie.

Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l’acte de saisie.

Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le fichier est tenu ne se trouvent pas.

Traoré Alpha Kabinet juriste consultant

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