Vers une justice filmée.
L’article 1er du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit l’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences. L’article précise que ces enregistrements peuvent être autorisés pour un motif d’intérêt public.
La Cour de cassation est également concernée par cette mesure. L’article 1er du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit : « les audiences publiques de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat peuvent, après recueil de l’avis des parties présentes, être diffusées en direct ».
L’article précise que ces enregistrements peuvent être autorisé pour un motif d’intérêt public.
Cette idée suscite des interrogations. Ainsi comme le déclare Cécile Parisot, présidente de l’Union Syndicale des Magistrat , on ne sait pas quelles audiences vont être filmées. En outre, l’enregistrement et la diffusion des audiences au public pose la question de la sérénité des débats. Par ailleurs, l’enregistrement peut induire une certaine posture des magistrats. Cécile Parisot déclare à ce propos : « on n’a pas la même attitude quand on a 20 personnes dans la salle que quand on a une caméra fixée sur soi ».
La captation des procès pose également la question de la sécurité des acteurs du procès (magistrat(s), partie(s) civile(s), personne(s) poursuivie(s)).
L’article 1er du projet de loi apporte des garanties procédurales. L’article prévoit :
« les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un de ces motifs ».
L’article prévoit également un droit à l’oubli. Ainsi :
« l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement préalablement donné par écrit. Les personnes jugées et les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience. La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ».
Face à cette garantie, il est possible d’objecter comme le souligne Cécile Parisot, présidente de l’Union Syndicale des Magistrats. Elle déclare à ce propos : « le ministre parle de droit à l’oubli, c’est complètement absurde de penser qu’à l’heure des réseaux sociaux on a un droit à l’oubli ».
Vers un renforcement des garanties procédurales en matière de procédure pénale.
Il s’agit de modifier les règles relatives à l’enquête préliminaire, à l’accès au dossier de l’enquête, au secret professionnel des avocats (secret de la défense), à la détention provisoire et au jugement des crimes (majorité au sein des cours d’assises et généralisation des cours criminelles).
a) L’enquête préliminaire.
Actuellement, la durée des enquêtes préliminaires est parfois excessive. Le projet de loi prévoit de limiter la durée. Ainsi, l’enquête préliminaire ne devrait pas excéder deux ans, avec possibilité de prolonger ce délai d’un an sur autorisation écrite du procureur. Le projet de loi prévoit également que l’enquête préliminaire soit contradictoire, si la personne a été auditionnée ou perquisitionnée plus d’un an auparavant, ou si elle a été mise en cause médiatiquement.
b) Le secret professionnel.
Ce sujet est sensible. Il a donné lieu à de vifs échanges. Le projet de loi vise à renforcer le secret professionnel. Ainsi, l’article 3 du projet de loi prévoit une modification de l’article 56-1 du Code de procédure pénale dans les termes suivants :
« lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ».
c) La justice criminelle.
Le projet de loi prévoit le rétablissement de la minorité de faveur devant la cour d’assises statuant en 1er ressort, supprimée en 2011 lors de la diminution du nombre des jurés, afin de garantir à nouveau le respect de la souveraineté populaire. Par conséquent, la condamnation ne pourrait survenir qu’avec au moins 7 voix sur 9 (au lieu des 6 actuelles, donc une majorité de 4 jurés si on enlève les 3 magistrats du décompte).
Le projet de loi prévoit également de généraliser les cours criminelles départementales, dont l’expérimentation dans 12 juridictions montre, d’après la Chancellerie, une réduction des délais et du taux d’appel. La cour criminelle juge en première instance, des faits punis d’une peine de 15 à 20 ans de réclusion. Elle est composée de magistrats. Certains comme Maître Philippe Gatti, ancien bâtonnier d’Ajaccio critique cette généralisation. Ce dernier déclare à ce propos :
« le jury d’assises est une institution, fruit de la Révolution de 1789, explique l’avocat. C’est le peuple qui parle. Il est invité à participer à la justice française. C’est un héritage qu’il faut protéger ».
Vers plus de « sens » en matière de peine.
Le projet de loi prévoit la suppression de l’automaticité des crédits de réduction de peine. Il s’agit désormais de laisser au juge le soin d’apprécier en fonction "de la conduite et des efforts de réinsertion" du détenu si une réduction de peine peut être envisagée.
L’encadrement de la détention provisoire est évoqué par le projet de loi. En la matière, le principe demeure inchangé. La détention provisoire demeure exceptionnelle. Le projet de loi renforce le caractère exceptionnel de la détention provisoire.
Ainsi, en matière correctionnelle, le projet de loi encourage les magistrats à recourir à l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Le texte prolonge aussi le principe de libération sous contrainte aux deux tiers de la peine, avec une libération trois mois avant la fin de la peine pour les peines inférieures à deux ans.
Vers l’instauration d’un Code de déontologie.
Le projet de loi prévoit la création d’un code de déontologie pour chaque profession du droit. Il s’agit de rendre "accessible" aux particuliers les instances disciplinaires. Ces derniers pourront donc saisir les instances disciplinaires en cas de manquement. Les instances disciplinaires devraient avoir de nouveaux pouvoirs (mise en demeure ou astreinte). Le projet de loi prévoit d’ériger l’instance disciplinaire en "une juridiction disciplinaire" présidée par un magistrat.