Par un arrêt en date du 25 mars 2009 (CASS CIV 1er n°08-14125), la Cour de Cassation s’est prononcée, sous le visa des articles L 221-1 du CESEDA et 375 du code civil, sur l’épineux problème du sort des mineurs étrangers isolés en zone d’attente.
A titre de rappel, une zone d’attente est un espace qui s’étend des points d’embarquement ou de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes ; il appartient au Préfet, dans chaque département, de fixer le limites de la zone d’attente.
Elle a jugé qu’un mineur faisant l’objet d’une mesure de protection ordonnée par le juge des enfants, conformément à l’article 375 du code civil, ne doit pas être maintenu en zone d’attente.
En effet, elle a considéré, que la zone d’attente, n’est pas un espace extraterritoriale non soumis au pouvoir juridictionnel français.
Bien au contraire, dans un attendu de principe, la haute juridiction affirme de manière forte, infirmant ainsi les juges d’appels que :
« (…) Qu’en statuant ainsi, alors que la zone d’attente se trouve sous le contrôle administratif et juridictionnel national le premier président a méconnu les textes susvisées ».
Dès lors, le raisonnement juridique suivi par la haute juridiction est imparable :
1°) La zone d’attente se trouve sous le contrôle juridictionnel national.
2°) Qu’un individu reconnu mineur, doit avoir la possibilité de faire l’objet d’une mesure de protection conformément à l’article 20 de la Convention Internationale des droits de l’enfant.
3°) Tous mineur reconnu en danger présent sur le territoire national peut bénéficier d’une mesure de protection, quel que soit sa nationalité, le caractère régulier ou irrégulier du séjour.
4°) Un mineur étranger isolé reconnu en danger, doit immédiatement entrer sur le territoire afin de faire l’objet d’une mesure de protection.
Cet arrêt, que l’on peut qualifier de salutaire, vient nous rappeler, qu’un mineur (la constatation radiologique de minorité porte souvent à confusion) arrivant sur le territoire nationale et démuni de titre de séjour ne doit pas être soumis au même régime juridique que les majeurs, en zone d’attente.
En effet, la pratique consistant a placé de facto les mineurs en zone d’attente est contraire aux textes internationaux, car en procédant de la sorte, l’administration considère les mineurs comme des majeurs, alors qu’elle fait courir un danger (rixes, bagarres, violences de toutes sortes) à ces enfants.
D’autre part, ce renforcement du droit des mineurs étrangers affirmé par la haute juridiction civile, constitue sans conteste l’exemple de la prédominance dans notre droit de la Convention Internationale des Droits de l’enfant (CIDE) censé protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfin, on constate que les juges suprêmes réaffirment avec force, qu’un étranger mineur arrivant sur le territoire, sans être accompagné par ses représentants légaux est tout d’abord et avant tout un enfant en danger :
« (…) alors d’autre part, qu’aux termes de l’article 20 de la convention internationale des droits de l’enfant, tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection spéciale de l’Etat (..) ».
Son extranéité ne doit pas être un obstacle discriminatoire pour assurer sa protection effective en France.
Sa minorité doit lui permettre de bénéficier des mêmes droits que des mineurs de nationalité française, placés sous mesure de protection par le juge des enfants.
Pour finir, on peut s’interroger sur l’absence du visa de l’article L 221-5 du CESEDA qui régit pourtant la situation des mineurs en zone d’attente et notamment la désignation d’un administrateur AD HOC.
Maître Marc Lecacheux
Avocat au barreau de Paris
Doctorant à l’Université paris VIII