Recevabilité de la saisine directe de la chambre d’application des peines.

Le juge d’application des peines (JAP) dispose de quatre mois pour examiner une demande de libération conditionnelle, à défaut le condamné peut directement saisir la chambre de l’application des peines.

Crim. 11 janvier 2023 n°22-80.848.

Dura lex, sed lex y compris pour le juge d’application des peines. Le juge d’application des peines (JAP) dispose de quatre mois pour examiner une demande de libération conditionnelle, à défaut le condamné peut directement saisir la chambre de l’application des peines.

Le 25 mars 2021 un condamné saisissait le juge d’application des peines d’une demande de libération conditionnelle. Huit mois après, toujours aucune réponse du juge. C’est alors que le 8 décembre de la même année, le condamné a saisi directement la chambre de l’application des peines de Lyon face à l’inertie de son juge, comme lui en donne le droit l’article D524 du Code de procédure pénale.

Un mois après cette saisine, le président de la chambre d’application des peines (la CHAP) déclare irrecevable la saisine directe de sa chambre, arguant l’application des articles 730-3 et D523-1 du Code de procédure pénale qui prévoient effectivement un examen systématique de la situation d’un condamné lors que deux tiers d’une peine supérieure à cinq ans ont été accomplis.

La CHAP pouvait-elle déclarer irrecevable la saisine directe lorsque seulement moins de deux tiers d’une peine supérieure à cinq ans sont exécutés ?

Elle ne le pouvait pas répond la Cour de cassation. Plus exactement, dès lors que cette demande de libération conditionnelle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un examen systématique de la situation d’un condamné tel que prévu à l’article 730-3 du Code de procédure pénale, la chambre ne peut écarter la saisine directe.

C’est dans ces conditions que la chambre criminelle a annulé l’ordonnance du président de la CHAP de Lyon.

Rappel d’un droit régulier à l’examen de la situation du condamné.

Cette interprétation stricte de l’article D524 du Code de procédure pénale profite donc au condamné qui dispose, et c’est heureux, d’un droit régulier d’examen de sa situation afin de favoriser sa réinsertion.

Ce mécanisme juridique qui permet la saisine directe de la cour est un formidable antidote à l’inertie de certains juges, qui souvent par manque de moyens, laissent s’éteindre des demandes de libération conditionnelle.

La demande de libération conditionnelle est donc une possibilité qui doit être sérieusement envisagée par les personnes condamnées qui présentent les traits d’une réinsertion souhaitable.

L’importance du dialogue avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

L’exercice du droit d’examen régulier de la situation du condamné ne signifie aucunement que le JAP ou a fortiori la CHAP doit faire droit à la demande de libération. A compter de l’introduction de la requête s’ouvre une nouvelle étape dans le parcours du condamné.

Le SPIP joue un rôle essentiel dans le projet de sortie de la personne condamnée. Le caractère systématique de l’examen d’une libération conditionnelle à mi-peine, avec le concours du SPIP est une possibilité, mais il est tout aussi intéressant d’être à l’initiative d’une demande de libération conditionnelle.

Certes, là encore les moyens de la justice étant ce que chacun sait, il n’est pas aisé de solliciter régulièrement les services d’un agent de probation. Il est donc utile de travailler sa demande de libération conditionnelle au préalable, avec son avocat avant de formuler une requête, soit devant le juge d’application des peines, ou... par saisine directe de la CHAP.

Samir Lassoued
Avocat au Barreau de Pontoise
cabinet chez lassoued.fr

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