Réduction du capital social non motivée par des pertes, quel est le régime fiscal applicable ?

Par Cédric Gouin, Juriste.

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Explorer : # réduction de capital # régime fiscal # assemblée générale extraordinaire # plus-values

La méthode de la réduction du capital social non motivée par des pertes consiste en un remboursement anticipé de leurs apports, aux associés, au prorata de leur participation au capital social. Elle permet une sortie d’argent pouvant ainsi ramener le capital social au montant correspondant aux besoins effectifs de la société.

Articles L. 225-204 et L. 225-205 du Code de commerce.

-

La collectivité des associés est compétente pour décider d’une réduction du capital social.

Comme toute décision modifiant les statuts, la réduction de capital relève de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Cette AGE doit arrêter le projet de réduction du capital social.

- Un exemplaire du procès-verbal de l’AGE ayant arrêté le projet de réduction du capital certifié conforme par le Gérant doit être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

L’opération diminuant le capital social de la Société, les créanciers sont protégés. A compter de la date du dépôt au Greffe du procès-verbal de la décision de l’AGE, ils disposent d’un délai de 1 mois (article R. 223-35 alinéa 1er du Code de commerce) pour former (ou non) opposition de la décision (article L 223-34 alinéa 3 du Code de commerce).

Après l’expiration du délai d’opposition en l’absence d’opposition, le Gérant ou les associés de la SARL devra entériner la décision de réduction de capital.

Il conviendra alors d’enregistrer l’acte entérinant la décision de réduction du capital auprès de la recette des impôts (5° du 1 de l’article 635 du Code Général des Impôts) et de publier un avis de modification dans un Journal d’annonces légales.

Concernant l’enregistrement auprès de la recette des impôts, sont notamment soumis au droit fixe de 375 Euros (ou 500 Euros) certaines opérations de réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres, ou consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres (article 814 C du CGI).

- Un exemplaire de l’acte de la Société entérinant la décision de réduction du capital et la modification des statuts, timbré et enregistré auprès des impôts, et certifiés conformes par le Gérant accompagné notamment des statuts mis à jour doivent être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Le coût de la formalité auprès du Greffe est de 198,94 Euros.

Régime fiscal de la réduction du capital social.

Depuis le 1er Janvier 2015, lorsqu’une société procède au rachat de ses propres titres, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires relèvent du seul régime des plus-values.

Autrement dit, les sommes perçues par les personnes morales passibles de l’Impôt sur les Sociétés, lors d’un rachat par la Société émettrice de ses propres titres, relèvent du régime des plus ou moins-values.

L’imposition est différente selon qu’il s’agit d’une plus-value à court terme ou d’une plus-value à long terme.

La plus-value provenant de la cession des titres de participation détenus depuis au moins 2 ans est considérée comme étant une plus-value à long terme.

Les plus-values à long terme dégagées sur les titres de participation sont exonérées d’Impôt sur les Sociétés sauf pour une quote-part de 12 %. La quote-part est quant à elle imposée au taux normal d’Impôt sur les Sociétés : soit 33,33 %.

Cédric GOUIN
Juriste Collaborateur de Maître Philippe LHOMME
CONVENTIO
cedric.gouin chez conventio.fr

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