Extrait de : Droit des affaires et des sociétés

Réflexions critiques sur les principales dispositions du projet de loi relatif à l’arbitrage au Maroc.

Par Iliass Segame, Avocat.

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Explorer : # réforme de l'arbitrage # sécurité juridique # arbitrage international # rôle du juge étatique

Avec la promulgation de la loi 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile relatif à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, le Maroc s’était doté d’un cadre normatif s’alignant, aux premiers abords, avec les meilleures pratiques en la matière, en s’inspirant de la loi type CNUDCI.

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Aujourd’hui, après plus d’une décennie d’application, les nombreuses lacunes, imprécisions et incohérences constatées, notamment en matière d’arbitrage interne, par la doctrine et la pratique, témoignent de l’incapacité patente du législateur à parvenir à mettre en place un équilibre entre le besoin d’efficience de l’arbitrage et l’exigence du respect des règles fondamentaux inhérentes à toute justice élémentaire. La constante inconstance de la jurisprudence a également contribué, à bien des égards, au développement d’un sentiment d’insécurité juridique et d’appréhension générale à l’égard de cette institution qui aspirait à devenir « le fer de lance dans la noble quête de la justice, de l’équité et de la paix sociale » .

Aux fins de favoriser l’essor de cette institution et de promouvoir le Maroc en tant que place d’arbitrage incontournable, la nécessité de s’engager dans une réforme de fond est fondamentale. C’est dans ce contexte que le projet de loi n°95/17 a été élaboré par une commission scientifique composé de professionnels et de spécialistes en la matière. D’emblée, le projet de loi s’illustre au niveau de sa forme en consacrant sa séparation du Code de procédure civile pour être élaboré sous forme d’un Code à part, quand bien même opère il diverses références à celui-ci.

Subséquemment, ledit projet a procédé à un meilleur aménagement de ses dispositions, notamment au niveau des définitions et des règles générales, en reprenant et en remaniant les définition de certaines notions et en introduisant celles de concepts qui n’en disposaient pas. C’est ainsi que l’arbitrage interne, actuellement interprété en négatif de l’arbitrage international, a disposé pour la toute première fois de sa propre définition . S’agissant de l’arbitrage international, l’article 70 du projet s’est contenté de disposer qu’« est international au sens de la présente section l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l’une des parties au moins a son domicile à l’étranger ». Il en ressort que les rédacteurs du projet ont partiellement abandonné le critère juridique, et n’accordent plus aux parties la possibilité de qualifier le caractère international de l’arbitrage. L’on retiendra également, parmi ces définitions, celles s’attachant à la détermination de l’autorité judiciaire compétente en matière d’arbitrage qui suscite encore un débat houleux entre la doctrine et la jurisprudence et qui fera l’objet d’un développement ultérieur.

Ceci étant, le projet de loi a maintenu le régime juridique dualiste opérant la distinction entre arbitrage interne et international. A cet égard, feront l’objet de notre réflexion, dans le cadre de la présente étude, les principales dispositions relatives à l’arbitrage consacrées par ledit projet, à la lumière du droit comparé.

Malgré les remaniements opérés par les rédacteurs du projet de loi°97/15, la liberté des parties de recourir à l’arbitrage, subordonnée au concours du juge étatique (I), est susceptible de se heurter à une disparité selon le régime de la convention d’arbitrage (A). Le tribunal arbitral étant dénué d’imperium, les parties sollicitent très souvent l’intervention du juge étatique, dont l’identification fait toujours l’objet de controverses aujourd’hui, et dont la compétence a enfin été clairement définie (B). Par ailleurs, le tribunal arbitral dans sa mission de trancher le litige (II), s’est vu doté de prérogatives encadrées et renforcées (A), aux fins de rendre une sentence arbitrale dont l’efficience s’avère relative (B).

I) Le consensualisme des parties subordonné au concours du juge étatique.

II) Les prérogatives du tribunal arbitral dans la reddition de la sentence.

Lisez l’intégralité de l’article dans le document joint ci-après.

Iliass Segame, Avocat

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