Réforme du système des marques dans l’UE.

Par Marie-Cécile Roussel, CPI.

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Explorer : # réforme des marques # harmonisation législative # contrefaçon # marques de certification

Une réforme se prépare concernant le droit des marques dans toute l’Union Européenne, qui affectera non seulement le système des marques communautaires mais également celui des marques nationales.

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Cette réforme, qui modifierait sensiblement les trois textes fondamentaux sur les marques (Directive CE n°2008/95/CEE, Règlement CE n°207/2009, Règlement 2869/95), pourrait notamment porter sur les points suivants :

-  Changement de nom de la « marque communautaire » en « marque européenne » ;

-  Changement de nom de l’OHMI en « agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles » ;

-  La reconnaissance des marques de certification ;

-  Suppression de la possibilité de déposer une marque communautaire via un office national d’un pays de l’UE ;

-  Durée de protection d’une marque harmonisée à 10 ans dans tous les Etats membres ;

-  Intégration de la jurisprudence dite « IP translator » (le libellé doit être suffisamment précis pour déterminer l’étendue de la protection) dans la législation européenne et celle des Etats membres ;

-  Modifications relatives aux motifs de refus des marques lors de leur examen, telles que par exemple :

Suppression de la condition de représentation graphique pour le dépôt d’une marque (évolution vers l’acceptation de marques sonores, etc.)

L’ajout d’un nouveau motif de refus dans la législation des Etats membres tenant à la mauvaise foi du déposant (signalée par des observations de tiers) ;

L’ajout d’un motif de refus d’enregistrement de dénominations correspondant à des appellations d’origine, des indications géographiques et mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties ;

Cantonnement de l’examen des offices des marques nationales aux motifs absolus (c’est-à-dire pas de rejet d’office de la marque sur la base de l’existence d’une marque antérieure identique ou proche. A noter que l’INPI ne prend pas en compte les éventuels droits des tiers).

Cessation des recherches actuellement pratiquées par l’Office communautaire mais mise à disposition des déposants d’outils de recherche plus performants ;

-  L’harmonisation du mode de détermination des taxes de dépôt et de renouvellement – taxes due pour 1 classe puis par classe supplémentaire – Réduction sensible des coûts des dépôts et renouvellements ;

-  Instauration de périodes de « cooling » (période permettant aux parties de régler leur litige à l’amiable) de 2 mois minimum dans les procédures d’opposition devant les offices des Etats membres ;

-  Généralisation des règles de procédure communautaires sur les conséquences du défaut d’usage de la marque antérieure invoquée dans le cadre des oppositions (l’opposition ne pourra donc être basée que sur les produits et services pour lesquels un usage actuel est prouvé) ;

-  Réduction du délai d’opposition des désignations UE des marques internationales de 9 mois à 4 mois ;

-  Modification du calcul du délai pour rapporter des preuves d’usage de sa marque ou du juste motif d’absence d’usage dans le cadre d’oppositions communautaires ou d’actions en nullité contre une marque communautaire (actuellement : 5 ans avant la date de publication de la demande de marque opposée – proposition : 5 ans avant la date de dépôt ou de la priorité) ;

-  Possibilité de contester une marque (déchéance, nullité) devant les offices nationaux (à ce jour, ces contestations ne peuvent, en France, être soulevées que devant les tribunaux) ;

-  Intégration de la jurisprudence dite « Rintisch » (l’usage d’une marque sous forme modifiée permet à son propriétaire d’échapper à la déchéance de sa marque même si la forme modifiée est elle-même enregistrée à titre de marque) ;

-  Intégration également de la jurisprudence dite « Adidas » concernant les marques dites de renommée (protection pour des produits et services identiques, similaires ou différents) et clarification du régime applicable à ces marques ;

-  Reconnaissance de contrefaçon lors d’un usage d’une marque protégée par un tiers à titre de dénomination sociale ou de nom commercial (reprise en partie de l’arrêt dit « Céline ») ;

-  Renforcement des moyens de lutte contre la contrefaçon des marchandises en transit sur le territoire de l’Union européenne ;

-  Possible interdiction de l’importation sur le territoire de l’Union européenne de produits de contrefaçon, même lorsque seul l’expéditeur agit à des fins commerciales ;

-  Possibilité de poursuivre des « actes préparatoires » à la contrefaçon ;

Au regard de ce qui précède, nous constatons que cette réforme modifie en profondeur le droit des marques dans un sens favorable puisque notamment il ouvrira sensiblement le champ des marques disponibles (action en annulation des marques non utilisées facilitées, libellés des nouveaux dépôts cantonnés à l’activité envisagée etc.) et réduira les taxes de dépôt.

Cette réforme pourrait être adoptée courant 2014 et nous vous en tiendrons informés.

Marie-Cécile ROUSSEL

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