Par un arrêt du 10 janvier 2017 (pourvoi n°15-14775), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé à une commune ayant décidé de reprendre une activité en régie, qu’en cas de refus du salarié d’accepter le contrat de droit public proposé, la rupture du contrat de travail intervenait de plein droit et qu’il y avait lieu d’appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
En l’espèce, la Ville de Saint-Herblain a repris en régie les activités et loisirs socio-culturels, gérés auparavant par l’Association pour la promotion des activités et loisirs socio-culturels herblinois, « Espace Animation ». Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail qui disposent que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires […] En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat », la commune a proposé au directeur de l’association un contrat de droit public. Eu égard au refus de ce dernier, la commune lui a notifié le 28 décembre 2011 la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012.
Compte tenu du refus de la commune de lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, l’ancien directeur a saisi les juridictions judiciaires. Par un arrêt du 16 janvier 2015, la cour d’appel de Rennes a condamné la commune à verser à l’ancien directeur une indemnité compensatrice de préavis au motif que l’impossibilité d’exécuter le préavis n’était pas le fait du salarié. Saisie par la commune d’un pourvoi en cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Plus précisément, la Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article L. 1224-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 4 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, que « la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis ». Après avoir relevé que « l’impossibilité d’exécuter le préavis n’était pas le fait du salarié », la Cour de cassation a jugé que c’est à bon droit que la cour d’appel avait « décidé que la commune était tenue au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ».
Cet arrêt confirme une fois encore les difficultés pour les collectivités de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail.