Rupture abusive du CDD par l’employeur : attention aux conséquences !

Par Xavier Berjot, Avocat.

41185 lectures 1re Parution: Modifié: 4 commentaires 4.98  /5

Explorer : # rupture anticipée # dommages et intérêts # indemnité forfaitaire # régime social et fiscal

La rupture anticipée du CDD n’est possible que dans des cas limitativement énumérés par le Code du travail. A défaut, l’employeur encourt des sanctions financières significatives, comme le rappelle un arrêt récent de la Cour de cassation.

-

1/ Cas de rupture anticipée du CDD.

Sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude (professionnelle ou non professionnelle) constatée par le médecin du travail (C. trav. art. L. 1243-1, al. 1er).

Par ailleurs, le CDD à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif « réel et sérieux  », 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion (même texte, al. 2).

S’ajoute à ces motifs de rupture anticipée la possibilité, pour l’employeur comme pour le salarié, de mettre fin à l’essai prévu, le cas échéant, par le CDD.

Enfin, le salarié peut mettre fin au CDD de manière anticipée, moyennant le respect d’un préavis, s’il justifie de la conclusion d’un CDI (C. trav. art. L. 1243-2).

Les cas visés ci-dessus sont limitatifs, hormis des hypothèses plus marginales, comme le décès du salarié.

2/ Sanctions de la rupture injustifiée du CDD.

La rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas listés ci-dessus, ouvre droit, pour le salarié, « à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat » (C. trav. art. L. 1243-4).

Cette sanction financière s’applique, que l’exécution du CDD ait ou non commencé (Cass. soc. 12 mars 2002, n° 99-44.222).

Pour les CDD sans terme précis, les dommages-intérêts doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat, telle qu’appréciée par le juge (Cass. soc. 13 décembre 2006, n° 05-41.232).

L’indemnité prévue par l’article L. 1243-4 du Code du travail constitue une réparation forfaitaire minimum qui ne peut subir aucune réduction (Cass. soc. 31 mars 1993, n° 89-43.708 ; Cass. soc. 9 janvier 2008, n° 06-43.191).

Il en résulte que les juges n’ont pas à motiver spécialement leur décision concernant l’importance du préjudice réellement subi par le salarié.

A titre d’illustration, l’indemnité est due en totalité même si le salarié a retrouvé immédiatement un emploi (Cass. soc. 23 novembre 1993, n° 90-44.675).

De même, le caractère forfaitaire de l’indemnité interdit aux juges de déduire du montant des rémunérations qui auraient été perçues par le salarié, jusqu’au terme du contrat, des indemnités journalières de sécurité sociale (Cass. soc. 7 avril 1994, n° 91-40.812).

Enfin, l’employeur ne peut se soustraire à la sanction financière au motif qu’il aurait adressé au salarié une offre de réintégration, refusée par ce dernier (Cass. soc. 23 novembre 1993, n° 90-44.674).

Dans un arrêt du 3 juillet 2019 (Cass. soc. 3-7-2019 n° 18-12.306), la Cour de cassation a jugé que l’article L. 1243-4 du Code du travail « fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite. »

En d’autres termes, le salarié peut obtenir non seulement une indemnité correspondant au montant des salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du CDD, mais également tous dommages-intérêts supplémentaires résultant de la rupture abusive du contrat.

En l’espèce, il s’agissait d’artistes du groupe Superbus ayant conclu, avec la société Universal Music France, des CDD portant sur la réalisation de trois albums fermes, dont seul le premier avait été réalisé.

Pour la Cour de cassation :

- « Ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l’objet des contrats, la cour d’appel a pu retenir que les salariés justifiaient d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l’exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.  »

La Cour de cassation avait déjà jugé qu’outre la réparation minimum, le salarié peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice supplémentaire, comme celui résultant de la carence de l’employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat (Cass. soc. 2 avril 1992, n° 88-42.817).

3/ Régime social et fiscal de l’indemnité forfaitaire.

L’indemnité de l’article L. 1243-4 du Code du travail est calculée sur la base du salaire brut (Cass. soc. 7 octobre 1992, n° 89-43.282), à l’exclusion des sommes allouées au salarié en remboursement de frais réellement exposés (Cass. soc. 19 janvier 1999, n° 96-42.884).

Elle est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale, même si elle revêt la nature de dommages-intérêts (Cass. 2e civ. 7 octobre 2010, n° 09-12.404 ; Cass. 2e civ. 6 juillet 2017, n° 16-17.959).

Elle est également assujettie à l’impôt sur le revenu, ne constituant pas un cas d’exonération prévu par l’article 80 duodecies du Code général des impôts (CE 5 mai 2010, n° 309803).

Toutefois, pour l’administration, la part de l’indemnité supérieure au montant des rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat est soumise au régime classique des indemnités de rupture (Circ. DSS 145 du 14 avril 2011).

NB. Pôle Emploi est en droit de réclamer au salarié les allocations-chômage qui lui ont été versées pendant la période correspondant au CDD rompu abusivement par l’employeur (Cass. soc. 15 octobre 2002, n° 01-00.235).

En conclusion, précisons que la rupture anticipée du CDD par le salarié, en dehors des règles légales, ouvre seulement droit, pour l’employeur, à des dommages-intérêts « correspondant au préjudice subi » (C. trav. art. L. 1243-3).

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • L’indemnité de rupture anticipée du CDD par l’employeur (code du travail L1243-4) fait-elle partie des salaires versés pour le calcul de l’indemnité de fin de contrat de 10% (code du travail L 1243-8) ?. Y a t’il de la jurisprudence ou un texte administratif qui traite ce point ? Merci par avance.

  • bonjour
    je vous remercie de votre article clair et intéressant. Toutefois, la qualification de dommages intérêts ( rupture abusive du CDD) alors même que le juge est tenu du quantum, interpelle quant au point de départ des intérêts. La réparation du préjudice qui s’impose au juge quant au montant impose le point de départ à la saisine de la juridiction, mais le vocable "dommages intérêts" reporte ce point de départ à la date de la décision. Or un salarié peut mettre trois ou quatre ans à voir son droit reconnu et pendant ce temps là, non seulement il n’aura pas perçu ses revenus, mais n’obtiendra aucune réparation du préjudice causé par ce paiement tardif, alors qu’en tout autre matière "salariale", ce sera le cas. Ces dommages intérêts sont d’ailleurs soumis à l’IRPP et aux cotisations sociales, ce qui prouve que leur nature est bien celle d’une rémunération et non de l’indemnisation d’un préjudice.
    Qu’en pensez-vous ? Y a t il une jurisprudence récente sur ce cas de figure ?
    Bien à vous
    Maître Marc DONNEZ
    Huissier de justice à BOULOGNE SUR MER (62)

    • par Xavier Berjot , Le 20 août 2019 à 15:05

      Cher Maître,

      En réponse à votre question, je vous indique que la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le sujet :

      - Les intérêts moratoires courent à compter du jour de la décision de justice condamnant l’employeur et non de la demande en justice (Cass. soc. 14-10-1987 n° 86-41.369).

      - Les sommes allouées au salarié en application de l’article L 122-3-8 (L 1243-4) du Code du travail pour rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ayant la nature de dommages- intérêts fixés par le juge, les intérêts légaux courent à compter de la date du jugement (Cass. soc. 1-7-1998 n° 96-40.398).

      Votre bien dévoué,

      Xavier Berjot
      Avocat Associé
      www.sancy-avocats.com

  • par Emy , Le 20 août 2019 à 14:36

    Bonjour,
    Je suis perplexes sur votre article qui dit que si l employeur rompe le cdd, il paye

    Sauf que le salaire devant le loi est insolvable alors qu il commence un CDD, qu il vient ou il ne vienne pas, il aura toujours des droits aux chômages, il faut juste qu il attend le fin de son CDD

    Même protocole pour le CDI avec deux mois d essai, vous ne venez pas pendant votre période d essai, sans justificatif, automatiques votre patron sera dans l obligation de mettre fin à votre période d essai, et vous touchez le chômage

    Donc pourquoi allez travailler ???
    Sachant qu il faut juste valider la signature d un contrat pour valider des droits aux chômage sans vous souciez de votre absentéisme, de la désorganisation de l entreprise et de la surcharge de travail de vos collègues de travail

    Quoiqu il arrive votre patron vous donnera la droit d aller au chômage...

    Donc votre article manque d exemple concret, venez vivre ce que ressent un DRH, en période estivale

    Les droits et devoirs d un salarié d existe pas sans que le patron paye

    Donner- nous un exemple : un article de loi, qui dit que le salarié a l obligation de venir travailler une fois, qu il a signé son contrat ?

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27876 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs