Voyages offerts aux salariés et avantages en nature, par Michel Ribas, formateur en droit social

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Explorer : # avantages en nature # cotisations sociales # voyages d'entreprise # droit du travail

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Un avantage en nature consiste dans la fourniture gratuite d’un bien (ex :repas) , sa mise à disposition
(ex : un véhicule) ou le bénéfice d’une prestation(ex : utilisation à titre personnel du téléphone portable de la société) permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait du normalement supporter.

A ce titre ,ce sont des éléments de rémunération qui doivent être soumis, selon l’URSSAF ,à
cotisations sociales.

Certaines entreprises offrent à leurs salariés des voyages. Dans quelle mesure l’employeur
doit verser des cotisations à l’Urssaf pour ces prestations ?

A) Les voyages payés par une entreprise à ses salariés expatriés

Dans une affaire concernant des salariés expatriés en Guyane et travaillant pour une entreprise
privée dans ce département français d’outre-mer, l’Urssaf entendait redresser la société concernée
considérant que les voyages en métropole offerts à ses salariés ,constituaient des avantages en
nature devant être soumis à cotisations sociales.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation a , au contraire , estimé que « les frais de
voyages des familles pris en charge par l’employeur ont été directement et uniquement liés à l’expatriation des salariés ayant gardé leur domicile de rattachement en métropole et ayant été contraints, pour des raisons strictement professionnelles, de résider pour plusieurs années en Guyane »
La cour de cassation poursuit en précisant que « ces frais constituaient des charges à caractère spécial inhérentes à l’emploi des salariés concernés » même si leur famille en bénéficiez aussi. »
(Cass.Soc. 1er février 2001 n° 98-21648)

B) Les voyages offerts par une entreprise de transport à ses propres salariés

La société de transport maritime, SNCM offrait des voyages gratuits à son personnel en activité ainsi qu’à ses retraités ( Corse ,Sardaigne et Afrique du Nord).
L’Urssaf considérait qu’il s’agissait en l’espèce d’avantages en nature devant être soumis à cotisations sociale.
La cour de Cassation, approuvant la Cour d’appel a précisé que « les voyages gratuits, offerts par
la société tant à ses employés qu’à ses salariés retraités étaient attribués aux intéressés en contrepartie ou à l’occasion du travail pour son compte et devaient être soumis à cotisation »
(Cass.soc. 18 octobre 2005 n° 04-13299)

C) Les voyages « séminaires » organisés et financés par une entreprise

A l’occasion de l’anniversaire de l’entreprise, une société avait offert à ses salariés un séjour
loisir de rafting dans le Puy de Dôme, l’Urssaf avait entendu redresser cette entreprise au titre
des avantages en nature.

La cour d’appel de Paris rappelle que pour éviter de payer des charges sociales sur ce type de
prestation, « il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de frais de nature professionnel « 
basée sur « l’existence d’obligations professionnelles pour les salariés en cause lors de ces voyages »

La société avait indiqué, pour sa défense, qu’il s’agissait en l’espèce d’un voyage de « motivation »
auquel les salariés devaient obligatoirement participer et qu’en conséquence le caractère professionnel
du déplacement était justifié.

Cet argument n’a pas convaincu la Cour d’appel qui a estimé qu’en l’occurrence il s’agissait bien d’ « un voyage d’agrément dont les salariés n’ont pu bénéficier qu’en raison de leur appartenance à l’entreprise »et qu’en conséquence cette dernière devait cotiser sur la valeur des voyages offerts. (Cour d’appel de Paris 22 mai 2008)

Dans une autre affaire une grande société d’assurance-vie avait offert à ses meilleurs commerciaux
ainsi qu’à leurs conjoints des voyages en Thaïlande et au Kenya. L’Urssaf avait redressé l’entreprise
sur la totalité de ces prestations.

L’entreprise contestait l’ensemble de ce redressement en mettant en évidence la tenue de plusieurs
réunions de travail (ateliers et interventions d’orateurs en Thaïlande , exposés et communications au
Kenya).

La cour de Cassation approuvant la Cour d’appel a estimé que « la société n’établissait pas que les salariés étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise » et qu’ainsi « les frais de voyages ne correspondant pas à une charge inhérente à la fonction ou à l’emploi, leur prise en charge
par l’employeur s’analysait en un avantage en nature au bénéfice des salariés concernés, dont le montant devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales »(Cass.soc. 13 février 2003 n° 01-20841)

Enfin, dans ce contentieux opposant l’Urssaf à une entreprise du Bâtiment qui avait convié ses salariés à un séminaire au Maroc ainsi que leurs conjoints qui devaient verser une participation
minime aux frais de séjour , l’organisme collecteur avait estimé qu’il s’agissait pour la totalité
des prestations de voyages d’agrément devant être soumis à cotisations sociales.

La société , pour éviter un redressement total, précisait que sur les 8 jours de séjours, 4 étaient
consacrés à des journées de formations sur les thèmes du « document unique relatif à la prévention des risques professionnels ainsi qu’à la stimulation de l’esprit d’entreprise »et qu’en conséquence, la
partie « avantages en nature » ne devait concerner que 50% du montant estimé par l’Urssaf pour les
cotisations sociales non versées.

Sur ce dossier, la Cour d’appel approuvé par la cour de Cassation ,a estimé que « les salariés n’avaient pas travaillé pendant la moitié du temps passé sur place et que le voyage était ouvert aux conjoints des salariés avec une participation financière minime, en sorte que (…) la prise en charge par
l’employeur de tels frais constituait pour sa totalité un avantage en nature « . ( Cass. Soc. 20 mars 2008 n° 07-12797)

Il semblerait que l’Urssaf approuvée par les tribunaux (Cour d’appel et Cour de Cassation) apprécie
très mal le financement, sans cotisations sociales par des entreprises de stages de formations à l’étranger, surtout (circonstance aggravante à leurs yeux) lorsque les conjoints des salariés sont invités (gratuitement) ou paient une somme dérisoire pour accompagner leurs conjoints dans ces voyages de formation.

L’Urssaf conteste en fait la tenue de ces stages de formation à l’étranger , qui pourrait, compte tenu
de leurs contenus , être très facilement organisés en France, près du siège de l’entreprise, avec des frais moins élevés, dans des salles de séminaires de bon standing .

D) Activités sociales et culturelles et voyages d’agrément

Une entreprise avait organisé pour certains de ses salariés accompagnés de leurs conjoints ainsi que
de certains clients et fournisseurs, un voyage . L’Urssaf avait demandé l’intégration dans l’assiette des
cotisations dues par cette société la somme représentative de la prise en charge des dépenses correspondantes.

La Cour de cassation a donné tort à la Cour d’appel qui avait estimé que ces dépenses ,dans la mesure où des clients et des fournisseurs étaient conviés, ne devaient pas supporter des cotisations
sociales. La cour de Cassation a estimé que « les frais litigieux représentait pour les salariés un avantage consenti en raison de leur appartenance à l’entreprise, en sorte que cet avantage, même si
des personnes extérieures à l’entreprise en avaient bénéficié ,entrait » dans le cadre des avantages en
nature . (Cass.soc. 21 mars 1991 n°88-20222)

De même , doit être considérés comme des avantages en nature, la prise en charge par la société
des frais de voyages des cadres comme de leurs conjoints accompagnants des salariés en voyages d’agrément au motif que leur « mission d’accueil ,d’animation et représentation dans l’intérêt de
l’entreprise « ne peut être démontrée. ( Cass.Soc. 26 septembre 1991 n° 89-14226).

Pour la Cour de cassation, le fait d’invoquer le financement par le comité d’entreprise de voyages
d’agrément au profit des salariés de la société n’influe pas sur l’obligation de cotisation sociale au motif que « peu importe que leur organisateur soit l’employeur ou le comité d’entreprise, les voyages litigieux ,réservés aux seuls salariés et à leurs conjoints, constituaient des avantages en nature soumis à cotisation. » ( Cour de Cassation Soc. 5 mai 1995 n° 92-18435)

Egalement, le fait pour certains salariés de l’entreprise dont le séjour était payé par celle-ci alors qu’ils accompagnaient des concessionnaires de leur société « ne suffisaient pas à établir le caractère
professionnel des voyages » et qu’en conséquence la société devait cotiser au titre des avantages en
nature pour ces prestations. (Cass. Soc. 7 mai 1998 n° 96-17447)

E) Les voyages offerts par une société aux salariés « meilleurs vendeurs ».

Une entreprise ,pour récompenser ses meilleurs commerciaux qui avaient dépassé les objectifs fixés par la société, les avait récompensés par un voyage. La Cour de cassation, approuvant la Cour d’appel a estimé que ce voyage « était la contrepartie d’un travail particulier et l’obtention de résultats déterminés » devant être soumis à cotisation sociale en tant qu’avantage en nature.
(Cass. Soc. 2 décembre 2008 n ° 07-16818).

Certaines entreprises automobile organisent des concours auprès de leurs vendeurs avec à la clé
des voyages à gagner pour les meilleurs.

Dans une affaire qui concernait une grande entreprise automobile allemande, les concessionnaires
avaient ,pour leurs meilleurs vendeurs , accordé des voyages .
La Cour de cassation a estimé que ces prix ,dans la mesure où un lien de subordination existait entre les salariés bénéficiaires et leur entreprises, constituaient des rémunération en nature acquis en contrepartie ou à l’occasion du travail, devaient être intégrés dans l’assiette des cotisations sociales. »
(Cass.Soc. 12 décembre 2002 n° 00-22450)

Michel RIBAS
michel.ribas chez wanadoo.fr

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