A l’heure des premiers effets de la loi du 20 aout 2008 et de la multiplication des contentieux dans ce domaine, la jurisprudence se construit.
Dans ces deux affaires, si l’article de la convention collective et du code du travail ne souffraient aucune ambiguïté, la Haute Juridiction a, par deux arrêts du 26 mai 2010, " enfoncé" le clou !
1 ére affaire :
Une convention collective, celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, prévoit que « l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises ou leurs établissements, quelle que soit leur importance et que la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs, lesquels, respectivement pourront désigner leur délégué syndical ».
Dans un établissement soumis à cette convention collective, et qui emploie moins de 50 salariés, un syndicat désigne un représentant de la section syndicale.
L’employeur demande l’annulation de cette désignation sur le fondement de l’article de la convention collective précité.
Le tribunal d’instance rejette cette demande, au motif que, certes, la convention collective ne vise pas le RSS, mais c’est d’après lui parce que cette institution représentative du personnel n’existait pas à l’époque de la signature de la convention. En clair, le juge de 1ére instance étend les dispositions conventionnelles abaissant le seuil minimum prévu par la loi pour le délégué syndical au représentant de la section syndicale.
La Cour de cassation donne également tort à l’employeur sur mais sur un autre fondement, en faisant une application stricte du texte conventionnel.
La motivation est la suivante : une disposition d’un accord collectif applicable au délégué syndical ne s’applique pas d’office au RSS.(logique)
Pour la Haute Juridiction, la convention collective « ne déroge à la condition d’effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par des syndicats représentatifs, de sorte que ce texte ne peut s’appliquer à la désignation d’un représentant de la section syndicale ».
2 ième affaire :
En application des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, pour pouvoir désigner un représentant de la section syndicale, il faut une section syndicale, qui ne peut être légalement constituée que si elle a au moins deux adhérents.
La problématique soumise à la Cour de cassation est la suivante : que faire, s’il y a seulement deux adhérents, dont le représentant de la section syndicale ?
Pour les magistrats la réponse est simple : l’un des deux adhérents peut être désigné en qualité en représentant syndical, dans la mesure où le RSS compte parmi les deux adhérents de la section syndicale nécessaire à sa désignation. ( là encore, stricte application du code)
En conséquence, la section syndicale peut se résumer au RSS lui-même et un autre, seul et unique adhérent.
( Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.243, ITEP Clairjoie c/ Synd. CFDT santé sociaux du Rhône et a. ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.278, CAF de l’Allier c/ UNSA-FESSAD )
Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux.
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Source : Éditions Législatives