Dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation (prévue en chambre mixte fin 2010), la Cour d’Appel de PARIS (CA PARIS, 10 déc. 09, numéro 09/04775) a considéré que le licenciement notifié par le DRH d’une SAS (société par actions simplifiées) qui ne bénéficie pas d’une délégation du pouvoir de licencier publiée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés), est entaché de NULLITE.
Cette intéprétation de la Cour d’Appel de PARIS, dans la lignée de celle de la Cour d’Appel de VERSAILLES (24 sept. 2009 numéro 08/02615), est fondée sur l’article L.227-6 du Code du commerce qui dispose :
"La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article."
Cette décision extrêmement rigoureuse et formaliste est largement contestable pour plusieurs raisons :
* le salarié est-il réellement un ‘tiers’ de la société qui l’emploi ?
* cette jurisprudence est à contre courant de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui a au contraire admis que le DRH d’une société mère pouvait licencier le salarié d’une filiale (Cass. Soc. 23 sept. 2009 numéro 07-44200) ou encore que le licenciement d’un salarié peut valablement être prononcé par le salarié d’une société tierce, actionnaire majoritaire (Cass. Soc. 6 juillet 2004 numéro 02-43322) : cela conduirait à une jurisprudence plus souple pour les SA que pour les SAS, qui avaient au contraire étaient créées pour leur souplesse !
* la nullité du licenciement impose la violation d’une liberté fondamentale, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce…
Quoiqu’il en soit et dans l’attente d’une décision de la chambre sociale, la prudence est de mise.
Aussi, il est vivement recommandé que les lettres de licenciements soient signées par une personne mentionnée dans l’extrait K-bis.
Arnaud PILLOIX
Avocat au Barreau de Bordeaux