En l’espèce, dans le cadre de travaux d’aménagement réalisés sur la voirie communale, le titulaire du marché a confié la pose des pavés à un sous-traitant. Par acte spécial annexé à l’acte d’engagement, la commune a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975. A la suite de travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant, et eu égard au refus de l’entrepreneur principal de lui payer lesdits travaux, le sous-traitant a adressé à la commune une demande de paiement direct des travaux supplémentaires. La collectivité a refusé de payer les prestations dès lors qu’elles excédaient le montant des prestations prévu dans la déclaration de sous-traitance.
Le sous-traitant a alors saisi le Tribunal administratif d’Amiens lequel a fait partiellement droit à sa demande. Par suite, ce dernier a formé un pourvoi en cassation. La Cour administrative d’appel d’Amiens a jugé que :
« Considérant que le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit au paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal et par le maître de l’ouvrage ».
Après avoir relevé le caractère indispensable des travaux, la Cour administrative d’appel de Douai a condamné la commune à régler au sous-traitant l’ensemble des prestations effectuées.
Par cet arrêt, la Cour a étendu le droit au paiement direct du sous-traitant tout en le conditionnant.