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Bonjour Maître,
Vous présentez cet arrêt comme une confirmation de la jurisprudence du CE, alors que plusieurs de vos confrères l’analysent comme un infléchissement important en faveur de l’intérêt des agents.
Vos confrères relèvent en effet que dans cet arrêt le CE formule (je cite) : "(...) pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions."
Nous semblons donc bien nous éloigner du principe d’indemnisation des seules indemnités liées stricto sensu à l’exercice effectif des fonctions.
Et les indemnités d’espèce, à savoir l’indemnité d’exercice des missions de préfecture et l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (toutes deux remplacées depuis lors par la pfr, ce qui est intéressant d’ailleurs...), le confirment à mon avis, car il me paraît évident que leur versement est subordonné à l’exercice effectif des fonctions. Cette évolution jurisprudentielle conduirait à ne plus exclure que des indemnités comme les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou les indemnités destinées à compenser des astreintes, et encore.