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[1] La Charte des Nations Unies (art. 55 [c] et autres) impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et libertés de la personne humaine auxquels ils se sont engagés, y compris le droit au bien-être et les autres droits et libertés impératifs pour le bonheur collectif et individuel.
[2] Presque tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) renvoient au droit au bonheur, plus précisément aux conditions déterminantes du bonheur. De plus, l’article 8 de cette déclaration stipule : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».
Tous les pays qui ont adhéré à la DUDH ont ainsi une obligation de bonheur, de même que de garantir le droit au recours lorsque le droit au bonheur est violé ou menacé. L’article 22 de la DUDH reconnait aussi un droit au développement personnel. Par ailleurs, les stipulations de l’article 26 (2) de la DUDH prévoient que « l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Or, le droit à l’épanouissement de sa personnalité humaine ou à son développement personnel inclut le droit à des possibilités pour améliorer sa qualité de vie, réaliser ses aspirations et ses rêves (y compris celui de bonheur), s’épanouir affectivement, relationnellement, professionnellement…
[3] En son préambule, le PIDCP reconnaît que l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques, et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si les conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont créés.
La création de ces conditions relève de la compétence de l’État. La garantie des droits civils et politiques est aussi une des conditions fondamentales déterminantes du bonheur.
[4] Les stipulations de l’article 13 du PIDESC renforcent celles de l’article 26 (2) de la DUDH, en consacrant que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les États qui ont adhéré au PIDESC se sont aussi engagés à garantir le droit au bonheur, en ayant consenti à respecter et à faire respecter en leur sein l’ensemble toutes les conditions déterminantes du bonheur consacrés aux articles 6 à 15 dudit instrument.
[5] Comme bien d’autres instruments juridiques régionaux ou internationaux, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) ne relate pas le terme de droit au bonheur. Cependant, le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (consacré en son article 8), de même que le droit de pensée, de conscience et de religion, sont bel et bien des conditions qui garantissent le droit au bonheur. Il en est de même du droit à la protection de la propriété privée consacré au Protocole numéro 1 additionnel à la CESDHLF.
[6] Selon le paragraphe 16 de cette charte, la politique du logement devrait tenir compte de ce qui touche au bien-être émotionnel (soit au bonheur) de chaque personne. Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, Charte de Genève des Nations Unies sur le logement durable/Garantir à tous l’accès à un logement convenable, de qualité adéquate, abordable et salubre.
[7] Charte sociale européenne, CDE, 1961, Entrée en vigueur : 26 février, 1965 ; Signée par 32 pays, ratifiée par 27 pays. Cette charte est signée par 32 pays et ratifiée par 27 d’entre eux. Ces pays signataires sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Ex-République Yougoslavie de Macédoine, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine (voir https://www.whatconvention.org/fr/ratifications/176).
[8] Cette constitution se donne pour but le bonheur des peuples, tout en définissant la santé comme un état de complet de bien-être physique, mental et social.
[9] Cette déclaration reconnait notamment le droit à la satisfaction équitable des besoins relatifs au développement, c’est-à-dire le droit à la quête incessante du bien-être, à la jouissance équitable des richesses nationales, à la garantie des conditions nécessaires à l’épanouissement de l’être, à la participation libre, active et significative. Le droit à la participation est, en quelque sorte, un corollaire du droit au bonheur. En participant aux affaires publiques qui le concernent, l’individu humain a ainsi la possibilité de faire valoir, a priori, son droit au bonheur et d’éprouver, du même coup, un sentiment de satisfaction. En réalité, les peuples les plus heureux, selon le rapport du bonheur mondial de 2023, sont ceux qui jouissent effectivement et efficacement de tous leurs droits de participation politique et citoyenne.
[10] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 (préambule) ; Constitution française de 1958 (article Préambule) ; préambule de la Constitution de 1946 ; Charte de l’environnement...
[11] Const.- art. 9.2 et 20.1.
[12] Constitution fédérale du Brésil - art. 6 (voir Ementa no 19, de 2010) ; Jurisprudence constitutionnelle du Brésil : Brasil. Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello. Acórdão nos autos do Ag. Reg. no RE 477.554/MG. Brasília, 16.08.2011. DJe de 26.08.2011 (cité dans Teresa de Jesus Candeias, 17 juillet 2023, Droit au bonheur : constitution et interprétation des tribunaux.
[13] Constitution de la République démocratique du Congo - art. 14, 51 et 53 ; Constitution de la République du Bénin - art. 8 et 9.
[14] Félicien Lemaire. ”Le bonheur, un principe constitutionnel ?”. Aux confins du droit : Mélanges-Hommage amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso éditions, pp.271-284, 2015, 979-10-90426-47-4. ffhal-02561569f.
[15] Pour Thomas Jefferson, « The care of human life and happiness is the only legitimate object of good government », cite in World Happiness Report (WHR) 2023, p. 21.
[16] Condorcet qui a réclamé, dans ses Cinq mémoires sur l’instruction publique une Instruction publique pour le peuple. D’après Condorcet, l’ignorance (ou l’absence de connaissances et de compétences) constitue un obstacle à la liberté et la capacité à faire ce qu’on veut ; elle entraîne les gens dans la dépendance en empêchant ainsi l’indépendance. Si l’État n’intervenait pas dans l’éducation de ses citoyennes et citoyens, ç’aurait une jungle ou un État de nature.
[17] Selon Laurent Pendarias, on pourrait exiger de l’État qu’il s’occupe de notre bonheur en s’occupant notamment du système éducatif, car une instruction publique et gratuite à l’ensemble du peuple permet à tous d’obtenir un diplôme et un travail et de s’assurer individuellement les conditions de leur bonheur. Voir Laurent Pendarias, L’État doit-il s’occuper de notre bonheur, Posted on janvier 18th, 2012, https://laurentpendarias.com/2012/01/letat-doit-il-soccuper-de-notre-bonheur/