Titularité et originalité : les clés pour protéger ses droits d’auteur.

Par Gerard Haas, Avocat.

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Explorer : # droit d'auteur # originalité # preuve # contrefaçon

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Dans une décision du 24 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que, pour agir en contrefaçon, l'auteur ou son ayant-droit doit prouver à la fois la titularité des droits d'auteur et l'originalité de l'œuvre. Ces éléments sont essentiels pour la recevabilité de l'action.
Description rédigée par l'IA du Village

Si l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété, du seul fait de sa création, encore faut-il pouvoir prouver sa qualité d’auteur.

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C’est ce qu’a justement rappelé le Tribunal judiciaire de Paris dans un arrêt du 24 avril 2024 (TJ Paris, 24 avr. 2024, n° 23/15682). En l’espèce, c’est le frère de l’auteur, décédé, qui a pris l’initiative d’agir en contrefaçon à l’encontre d’une société ayant utilisé ses photographies sans autorisation.

Dans les procédures de contrefaçon, les juges apprécient généralement strictement la preuve de l’originalité de l’œuvre, condition centrale de la protection par le droit d’auteur. Les auteurs agissant en contrefaçon seront ainsi tentés de concentrer leurs efforts sur la démonstration de l’originalité de leur œuvre, au détriment parfois de la preuve de leur qualité d’auteur, ou d’ayant-droit de ce dernier.

Cependant, ils doivent prendre garde à ne pas négliger cette preuve. En effet, si le demandeur à une action en contrefaçon de droits d’auteur ne peut démontrer qu’il détient des droits sur l’œuvre, l’action en contrefaçon n’aura, dès lors, plus de raison d’être.

Ainsi, l’auteur d’une œuvre ou le titulaire des droits d’auteurs sur cette œuvre qui souhaite faire valoir ses droits sur celle-ci se doit de rapporter cumulativement deux preuves distinctes : la titularité des droits sur l’œuvre et son originalité.

Prouver la titularité des droits d’auteur sur une œuvre.

La seule création de l’œuvre confère à son auteur un droit de propriété exclusif et opposable à tous. Cela signifie que l’auteur ne doit s’acquitter d’aucune formalité particulière pour disposer de sa création intellectuelle.

Ce n’est pas le cas toutefois d’un titulaire d’une marque ou d’un brevet qui doit, a contrario, déposer sa marque ou son invention devant un office pour espérer obtenir un titre de propriété. L’auteur d’une œuvre de l’esprit n’est pas soumis à ce type de formalisme.

Cependant, il n’en demeure pas moins que l’auteur ou celui qui se revendique titulaire de droits d’auteurs sur une œuvre doit démontrer qu’il détient les droits sur cette œuvre pour agir en contrefaçon. Et pour cause, en l’absence de cette titularité, il ne sera pas recevable à agir en contrefaçon pour protéger des droits qu’il ne détient pas.

En effet, la jurisprudence rappelle régulièrement que le défaut de qualité pour agir a pour conséquence de rendre irrecevable les prétentions émises. En ce sens, l’auteur d’une œuvre peut agir en contrefaçon à l’égard des tiers, pour autant qu’il établisse sa qualité d’auteur.

S’il ne l’établit pas, le prétendu contrefacteur pourra invoquer l’irrecevabilité de l’action engagée.

Dans le cas particulier d’un auteur décédé, c’est sur son ayant-droit que pèsera la charge de la preuve. Dans l’affaire précitée du 24 avril 2024, il appartenait au frère de l’auteur décédé d’établir qu’il détenait les droits d’auteur sur les œuvres litigieuses de son frère, arguées de contrefaçon. Pour cela, les juges ont estimé que la seule invocation de ce qu’il serait le seul héritier (de l’auteur) constituait une justification insuffisante pour établir sa titularité des droits d’auteur sur les photographies de son frère.

Prouver l’originalité de l’œuvre.

Une fois la titularité sur l’œuvre démontrée, l’auteur devra également prouver que son œuvre est originale.

Si cette exigence probatoire n’était pas en cause dans l’arrêt du 24 avril 2024, c’est parce que le demandeur l’avait largement anticipé en détaillant précisément les éléments originaux caractérisant chacune des œuvres litigieuses.

L’originalité est la principale condition de la protection d’une œuvre de l’esprit par le droit d’auteur. L’auteur (ou son ayant-droit) doit ainsi démontrer que l’œuvre porte l’empreinte de sa personnalité.

A cet égard, « seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole ».

La charge de la preuve repose ainsi à nouveau sur l’auteur, demandeur à l’action en contrefaçon.

Par conséquent, chaque partie à l’action en contrefaçon devra porter une vigilance particulière sur la question probatoire. En effet, le prétendu contrefacteur devra, quant à lui, s’assurer de la pertinence des justificatifs fournis.

Gerard Haas
Avocat associé fondateur du Cabinet Haas Avocats au barreau de Paris

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