La voie étroite de la contestation d’une note à un concours ou l’application du principe de souveraineté du jury.

Par Antoine Louche, Avocat.

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Explorer : # souveraineté du jury # contestation de notes # discrimination

Le juge administratif ne peut censurer la note obtenue à un concours que si cette dernière a été attribuée sur la base d’une considération étrangère à l’épreuve ou si l’interrogation porte sur une matière étrangère au programme.

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De nombreux étudiants et candidats à des examens et concours envisagent de contester la ou les notes obtenues.
Certains forment un recours contentieux, mais toutefois, une minorité seulement de ces derniers obtient généralement l’annulation du concours.

En effet, de longue date la jurisprudence a reconnu le principe de souveraineté de l’appréciation faite par le jury.
Cette appréciation n’est en principe pas contestable devant le juge de l’excès de pouvoir (voir notamment en ce sens CE, 5 octobre 2007, n°297672).

Le Conseil d’État a toutefois tempéré ce principe.
En effet, le principe de souveraineté implique le respect d’une objectivité et impartialité du jury.
Ainsi, et de manière classique, le juge censure la note donnée par un jury lorsqu’il ressort notamment des éléments du dossier que le candidat a été victime de discrimination.
C’est le sens de l’arrêt commenté.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi pu rappeler qu « (…) il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme (…) ».

Le Conseil d’État avait déjà apporté une telle précision en 2009 (CE, 17 juillet 2009, n°311972).

En application du régime classique de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de démontrer le bien-fondé de sa demande.

Ainsi, l’étudiant ou le candidat sera avisé de conserver son sujet pour notamment démontrer que ce dernier ne portait pas sur le programme du concours.

Références : CAA Bordeaux, 29 février 2016, n°14BX02407 ; CE, 5 octobre 2007, n°297672 ; CE, 17 juillet 2009, n°311972

Antoine Louche,
Avocat associé chez Altius Avocats
www.altiusavocats.fr

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