Le Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail est une instance représentative du personnel qui a pour missions principales de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires. A cet effet, cette instance doit recevoir de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions et doit faire l’objet de consultations dans un certain nombre de cas.
Cette obligation de consultation du CHSCT est notamment prévue par l’article L. 4612-9 du Code du travail lors d’un projet d’introduction de nouvelles technologies. A défaut, le Cour de cassation a déjà jugé que le Comité a la possibilité de saisir le juge des référés pour que soit ordonnée la suspension du projet jusqu’à ce que l’employeur régularise les consultations [1].
Par suite, la Cour de cassation rappelait que le CHSCT disposait de la personnalité morale et donc de la faculté d’intenter une action en justice. Surtout, elle précisait qu’en l’absence d’abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT devaient être pris en charge par l’employeur, dans la mesure où cette instance ne dispose d’aucune ressource propre [2].
Dans cette affaire, un employeur n’avait pas consulté le CHSCT sur un projet d’introduction d’une nouvelle technologie. Le CHSCT a alors assigné l’employeur afin que le juge ordonne la consultation sur ledit projet et que celui-ci soit condamné financièrement. Pour sa part, l’employeur considérait que la reconnaissance par le juge de la personnalité morale du CHSCT avait pour seul effet de lui permettre d’agir en justice et non de lui conférer un patrimoine non prévu par la loi.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et indique clairement que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui est doté de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l’employeur la réparation d’un dommage que lui cause l’atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives. En d’autres termes, dès lors que l’employeur porte atteinte aux prérogatives du CHSCT, cette instance peut intenter une action afin d’obtenir une provision financière pour réparer le dommage subi.
Avec cette décision novatrice, l’employeur doit donc être vigilant quant au respect des prérogatives du CHSCT. Au-delà d’une éventuelle action contre lui pour délit d’entrave, il peut désormais être condamné financièrement à réparer le dommage causé au CHSCT.
Cass. Soc. 3 mars 2015, n°13-26258 (FSBP)
Discussions en cours :
Un article clair et accessible ! Bravo pour vos efforts sans cesse renouvelés de didactisme !
Bonjour et merci pour cet article très instructif.
Néanmoins je reste dubitatif quant à l’application concrète de cette jurisprudence, le CHSCT ne dispose pas de budget, comment l’employeur s’acquitte-t-il de sa condamnation à d’éventuels dommages et intérêts ?
D’autre part il écrit que SAUF ABUS l’employeur prend en charge les frais de justice occasionnés par une procédure engagée par le CHSCT. Qu’en est-il si le juge estime que la procédure était abusive ?... est-ce le membre qui a ester en justice qui doit prendre en charge ses frais d’avocats ?? est-ce au chsct de le faire et dans ce cas sous quelle forme puisqu’il n’a pas de budget ?
merci
MP
un secrétaire de CHSCT
Bonjour,
merci pour cet article précis et instructif, mais je n’en comprends pas bien le titre (qui semble à première vue mettre en doute le bien-fondé des CHSCT).