Aux termes d’un arrêt rendu le 20 janvier 2010, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la Caisse Centrale de Réassurance dirigée à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 septembre 2008 par la Cour d’Appel de PARIS. (Cass Soc 20 janvier 2010, Bull 2010, V, n°18, CA PARIS 16 septembre 2008 n°S07/06477 Lex base A5212AEB))
Ledit arrêt publié est au bulletin ; ce qui démontre son importance jurisprudentielle.
En effet, la Cour de cassation rappelle que les concierges et les employés d’immeubles à usage d’habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L 7211-1 à L 7215-1 et R 7212-1 à R 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail, à l’exception de celles qui prévoient expressément qu’elles ne leur sont pas applicables.
Auparavant, lorsque des concierges ou employés d’immeuble étaient salariés d’une entreprise, ils étaient exclus du bénéfice des avantages du comité d’entreprise (par exemple : avantages sportifs, places de cinéma à tarif réduit, arbre de noël, etc) et ne pouvaient percevoir de participation sur le chiffre d’affaires de l’employeur.
Désormais, ils sont considérés à égalité avec le reste du personnel de l’entreprise alors même qu’ils ne relèvent pas de la même convention collective, dans la mesure où ils participent à l’activité de celle-ci.
Cet arrêt ne concerne pas les salariés d’immeubles dont l’employeur est le syndicat des copropriétaires.
De manière générale, cet arrêt va dans le sens d’une harmonisation entre les salariés ayant un statut dérogatoire et les salariés « classiques ».