Cette règle spécifique a pour fondement la règle générale du droit des obligations prévue par l’article 1131 du Code civil selon laquelle « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
Rappelons qu’en droit commun, les contrats concomitants peuvent être considérés comme interdépendants par le juge qui généralement constate qu’un contrat est l’accessoire d’un autre ou que des contrats sont unis par une identité de cause ou une cause commune.
L’interdépendance des contrats a pour conséquence que le sort de l’un est lié au sort de l’autre.
Selon une jurisprudence bien établie, l’existence de la cause d’un contrat doit être appréciée au vu d’un « ensemble contractuel indivisible » [1].
Rappelons également qu’en droit commun, le contrat secondaire est caduc, pour défaut de cause si le contrat principal est annulé, abrogé ou résilié [2].
En cette matière de crédit à la consommation, l’article L. 311-1 9° du Code de la consommation définit le contrat de crédit affecté ou le contrat de crédit lié comme« le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ».
Précisons qu’en application de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, doit être considérée comme un prêteur au sens des règles sur le crédit de la consommation, toute personne, personne morale ou personne physique, qui consent un crédit accessoirement à son activité commerciale ou professionnelle (vendeur, prestataire de services ou, en cas de location-vente, le bailleur).
Les prêts consentis par un particulier à ses proches échappent à la réglementation sans qu’il y ait besoin de rechercher si cette pratique est ou non courante.
L’article L. 311-32 du Code de la consommation prévoit donc que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même annulé ou résolu.
L’article L. 311-32 du Code de la consommation ne prévoit aucun condition particulière quant aux causes d’annulation ou d’abrogation du contrat principale. Peu importe ainsi que ce dernier ait été annulé pour vice du consentement, garantie des vices cachés ou autres cause.
Cette règle prévue à l’article L. 311-32 du Code de la consommation est d’ordre public.
Ainsi, toute renonciation à l’exercice d’une action en résolution dans un contrat de crédit à la consommation est nulle [3].
Il est très important d’attirer ici l’attention sur le fait que pour revendiquer l’application de cette résolution de plein droit, le prêteur doit naturellement avoir préalablement été mis dans la cause.
La résolution du contrat de crédit a pour a pour conséquence que chacune des parties doit être remise en l’état antérieur.
Le consommateur doit ainsi rembourser à l’organisme de crédit les sommes versées pour son compte.
Il pourra, toutefois, être valablement soutenu, dans certains cas d’espèce, que l’emprunteur ne doit pas rembourser les sommes versées pour le cas où un manquement à l’obligation de conseil pourrait être retenu à l’encontre de l’organisme de crédit.
Notons également que l’article L. 311-32 du Code de la consommation prévoit également qu’ « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal, pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. »
Il ne faut dès lors pas hésiter à soulever, même en référé, en premier, la suspension de l’exécution du contrat de crédit jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action intentée à l’encontre du contractant principal.