Discrimination intracommunautaire : Belgique, zone de non-droit.
Incompétence de la Commission Européenne, partialité de ladite Commission, hypocrisie, quel est le rôle de la Cour Européenne de justice ?
A l’heure de la mondialisation et de la concurrence farouche qui animent les continents et les compagnies, on ne peut que s’interroger sur les extravagances de la Commission.
Des arguments de la Commission :
Les Aides d’Etat.
D’après la Commission Européenne, « une entreprise qui reçoit un soutien public dispose d’un avantage indu par rapport à ses concurrents. C’est pourquoi le traité CE interdit d’une manière générale les aides d’État, à moins qu’elles ne soient justifiées par des raisons de développement économique général. Pour veiller à ce que cette interdiction soit respectée et à ce que les dérogations soient appliquées de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union européenne, la Commission européenne est chargée de contrôler la conformité des aides d’État avec les règles de l’UE.
Elle doit d’abord déterminer si une entreprise a reçu une aide d’État, ce qui est le cas si le soutien qui lui est accordé remplit les critères suivants :
1) il y a intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État ; celle-ci peut revêtir différentes formes (par exemple, subvention, bonification d’intérêts, allègement fiscal, garantie, prise de participation totale ou partielle de l’État dans la société ou fourniture de biens ou de services à des conditions préférentielles, etc.) ;
2) l’intervention est susceptible d’affecter les échanges entre États membres ;
3) l’intervention confère un avantage au bénéficiaire de manière sélective, par exemple parce qu’elle se limite à certaines entreprises ou à certains secteurs d’activité, ou à des entreprises situées dans des régions données ;
4) la concurrence est faussée ou est susceptible de l’être.
En revanche, les mesures de caractère général ne sont pas considérées comme des aides d’État parce qu’elles ne sont pas sélectives et qu’elles sont applicables à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur situation géographique ou de leur secteur d’activité.
Ainsi, l’article 87 contient les règles de fond régissant les aides d’État, à savoir le principe général selon lequel les aides d’État sont incompatibles avec le marché commun, ainsi qu’une liste de dérogations possibles. La Commission européenne a adopté un certain nombre de lignes directrices et d’encadrements interprétatifs clarifiant les modalités d’application des dérogations, de manière à garantir une application cohérente des règles sur les aides d’État dans tous les États membres et les secteurs d’activité. On peut citer comme exemples l’encadrement communautaire des aides d’État à la R&D et l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement.
Dans les domaines où la Commission a acquis une expérience suffisante, elle a adopté un certain nombre d’instruments juridiques dits règlements d’exemption par catégorie, qui définissent les conditions dans lesquelles les États membres peuvent mettre en œuvre des aides sans les notifier à la Commission. On peut citer comme exemples les aides à la formation, à l’emploi et aux PME. Pour garantir la transparence, les États membres sont néanmoins tenus d’envoyer une fiche d’information à la Commission peu de temps après la mise en œuvre de l’aide.
L’article 88 énonce les règles de procédure fondamentales relatives à l’application de l’article 87, notamment l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission tout projet d’octroi d’aide et de ne le mettre à exécution qu’après autorisation préalable de la Commission. Les dispositions du traité ont été complétées par un règlement de procédure [règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil] et un règlement d’application [règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission].
L’article 89 est la base juridique des règlements du Conseil dans le domaine des aides d’État, tels que le règlement de procédure et le règlement d’habilitation [règlement (CE) n° 994/98 du Conseil] qui servent de base aux règlements d’exemption par catégorie.
Les Cartels : l’article 81 du traité CE.
Les accords entre sociétés ou « entreprises » qui conduisent à une restriction appréciable de la concurrence sont interdits. En fait, ils sont nuls de plein droit, de sorte que la règle de droit commun selon laquelle « les accords doivent être respectés » n’est pas applicable. La Commission européenne ou une autorité de concurrence nationale peuvent ordonner aux sociétés de mettre fi n à de tels accords illégaux et leur infliger des amendes pour les avoir conclus. Cela vaut aussi pour les accords non écrits et les pratiques concertées.
On peut citer, à titre d’exemple, les accords qui consistent à :
■ fixer les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;
■ limiter la production, les débouchés, le développement technique ou l’investissement ;
■ répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement entre concurrents ;
■ appliquer des conditions discriminatoires aux sociétés qui ne sont pas parties à l’accord, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence.
Toutefois, certains accords restrictifs entre sociétés sont autorisés parce qu’ils sont susceptibles d’encourager la concurrence, par exemple par la promotion du progrès technique ou l’amélioration de la distribution. Un accord est autorisé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
■ l’accord contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique ;
■ l’accord réserve aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte ;
■ la restriction de concurrence est indispensable à la réalisation des deux conditions précédentes ;
■ l’accord n’élimine pas la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause.
Sur cette base, la Commission a adopté des règlements dits d’« exemption par catégorie », qui spécifient les conditions auxquelles doivent répondre certaines catégories d’accords. Les accords restrictifs qui remplissent les conditions d’un règlement d’exemption par catégorie sont autorisés en application de l’article 81.
Les abus de position dominante : l’article 82 du traité CE.
Cet article, qui interdit les abus de position dominante, est applicable sous réserve des conditions suivantes :
■ l’entreprise occupe une position dominante, compte tenu de sa part de marché et d’autres facteurs, tels que la présence ou non de concurrents crédibles et le fait que l’entreprise en question dispose ou non de son propre réseau de distribution et d’un accès privilégié aux matières premières, autant de facteurs qui sont de nature à permettre à ladite entreprise de se soustraire au jeu normal de la concurrence ;
■ l’entreprise domine le marché européen ou une « partie substantielle » de celui-ci ;
■ l’entreprise abuse de sa position dominante, par exemple en pratiquant des prix trop élevés au préjudice des consommateurs ou des prix trop bas afin d’exclure des concurrents du marché ou d’en barrer l’accès à de nouveaux entrants, ou en accordant des avantages discriminatoires à certains clients.
La Commission européenne ou une autorité de concurrence nationale peuvent interdire un abus et infliger une amende à toute entreprise qui s’en rend coupable.
Que sont les Centres de Coordination ? (Extrait d’une enquête).
Centres de Coordination : évasion fiscale légale en Belgique
Quasi inconnus du grand public, les 250 centres de coordination présents sur notre territoire sont l’exemple même d’un sujet qui divise la plupart des personnes qui en parlent. Ces centres de coordination représentent t-ils la plus pure évasion fiscale légale ou, au contraire, une manière d’attirer des multinationales dans notre pays ?
Commentaire : Il faut d’abord tenter de définir le plus justement possible ce qu’est un centre de coordination. En 1982, profitant de la première volée des pouvoirs spéciaux, le gouvernement Martens-Gol créait les centres de coordination. Imaginez un groupe industriel ou financier, et dans ce groupe, plusieurs entreprises qui font de la production. Ces entreprises ont toujours des types d’activités en commun, comme la publicité, la comptabilité ou des sevices financiers. Et bien, le centre de coordination se chargera de ces activités. Selon Pierre Gobelet, conseiller au cabinet du ministre des finances, Philippe Maystadt, les centres de coordination ont trois fonctions.
P.Gobelet : On peut considérer qu’ils ont trois fonctions essentielles. La première fonction c’est une fonction de quartier général. C’est-à-dire, une centralisation des activités qu’un groupe international mène. Deuxième point, les activités de financement, c’est-à-dire, avoir des fonds suffisants pour permettre l’extension d’un groupe. Et la troisième activité est une activité de trésorerie. C’est-à-dire que les sociétés d’un groupe peuvent avoir des excédents. On rassemble au niveau du centre de coordination tous ces excédents de manière à les placer au mieux des intérêts d’un groupe international.
Commentaire : Le problème, s’il en est un, est que ces centres de coordination bénéficient d’un régime fiscal particulier : ils ne sont pas imposés sur leur benefices réels. En effet, ils ont le même taux d’imposition que toute autre entreprise, mais la différence réside dans la définition de l’assiette. On prend l’ensemble des frais sauf les frais financier et les frais de personnel, et là on applique le taux d’imposition. Or, c’est dans ces transactions financières que les centres de coordination font le plus de bénéfices.
Mais alors quel est donc l’intérêt d’avoir ces centres de coordination sur notre territoire si c’est une perte sêche pour les recettes de l’Etat ? Le député écolo Jean-Pierre Viseur tente de trouver une réponse.
J.P.Viseur : Le prétexte était déjà alors de créer de l’emploi. Or, les centres de coordination n’ont pas créé d’emplois puisqu’en réalité, ils ont repris des services qui existaient déjà dans chacune des entreprises, donc, ce n’est pas de l’emploi supplémentaire qui est créé.
C’est un cadeau fiscal qui est fait aux entreprises, et ce cadeau fiscal a été estimé, toute déduction prévue, entre 35 et 40 milliards par an par le Conseil des Finances lui-même. Ce qui veut dire que c’est une estimation tout à fait officielle de 35 à 40 milliards.
Commentaire : On comptait 13 centres de coordination en 1984. Aujourd’hui, ils sont 250. Et pour ces entreprises qui disposent d’un centre de coordination ; l’arrêté Royal 187, qui crée ces centres, est évidemment une aubaine. Plutôt que de voir leurs bénéfices taxés, les entreprises ont donc tout intérêt à délocaliser ces bénéfices vers les centres de coordination du groupe. Bilan : un cinquième du capital des 160.000 entreprises belges est désormais localisé dans les centres de coordination. Des multinationales comme Alcatel, Caterpillar, les magasins GB, ou Renault, possèdent un centre de coordination.
J.P Viseur : Mais, que par cette rationalisation du travail il y ait dans la situation actuelle, vu la dette de l’Etat, vu le taux d’impôt très élevé en Belgique, il faut le reconnaître, qu’il y ait des entreprises qui puissent gagner des milliards et que ces mêmes entreprises ne soient pas justement imposées comme pour tout à chacun est une injustice criante. C’est pour ça que je m’y oppose. Des incidences fiscales, mais des incidences sociales aussi, parce qu’on fait miroiter les difficultés d’une entreprise au personnel alors que les centres de coordination de ce groupe d’entreprises fait de gros bénéfices défiscalisés.
D’un point de vue juridique :
Depuis de nombreuses années, la Commission européenne semble œuvrer de manière discriminatoire vis-à-vis de certains Etats membres et ce en dépit des arrêts rendus par la Cour Européenne de Justice vis-à-vis de certaines sociétés.
En me référant aux divers arrêts rendus par la Cour Européenne de justice et aux décisions de la Commission, force est de constater que la Commission Européenne fausse de manière directe les règles portant sur la concurrence.
En effet, si la Belgique, par le biais des centres de coordination, se prive de ressources qui lui retournées sous forme d’aides par le Fonds social européen, il semble clair que la Commission contribue de manière directe aux disparités.
Evidemment, on ne peut que s’interroger sur la nature juridique des décisions émanant, soit de la Commission Européenne, soit de la Cour Européenne de Justice.
Bref, on ne peut que s’interroger sur la contribution de certains états – autres que la Belgique - au budget de l’Europe, notamment au niveau du Fonds Social Européen (et des aides structurelles).
Au terme de l’article 87 §1 du traité CE, « sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre états membres, les aides accordées par les états ou au moyen de ressources d’état sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines production ».
Dès lors que cette interdiction n’est pas absolue comme le prévoient les paragraphes 2 et 3, il convient tout de même de nuancer les exceptions à ce principe. Sont donc compatibles avec le marché commun, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires (article 87 §2 b). De même peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (article 87 §3 c).
Selon l’article 88 §3 du traité CE, la Commission est informée en temps utile, pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides.
Or, donc, pour apprécier la compatibilité d’une aide, il incombe à la Commission de mettre en balance les effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d‘une concurrence non faussée.
Dans le cadre des Centres de Coordinations, les aides en question n’ayant aucun effet transitoire, les effets sur la concurrence sont permanents. C’est d’ailleurs le cas des aides accordées à la Belgique, notamment à la région Wallonne, et dont les montants et les échéances sont connues et fixés par la Commission Européenne. Ainsi, les ressources de la Belgique et de ses régions se voient compensées par les aides européennes jusqu’à 2013.
Or, dans la mesure où une dérogation est accordée à un état membre, la Commission Européenne crée une distorsion de concurrence entre Etats si cette dernière compense les « ressources de l’état » par des aides dont les finalités seraient illégitimes : Aides du Fonds Social Européen.
En résumé :
Les aides d’état (Centres de coordination) sont permanentes car il n’existe d’échéance,
Elles sont sélectives (250 sociétés),
Contrairement à la jurisprudence de le CEJ, elles ne sont soumises à remboursement.
l’état belge qui renonce à ses ressources voit ces-dernières compensées par des aides européennes. En d’autres termes, la Commission finance la Belgique et favorise (directement), les inégalités concurrentielles. Il est intéressant d’analyser le problème au niveau de la concurrence entre entreprises, ou certains départements :
o Exemple : R&D d’une entreprise et d’autres entreprises qui ne sont en mesure de faire face à la concurrence. Ce qui indubitablement, favorise les cartels.
o Les états membres qui présentent des problèmes budgétaires se voient réprimandés par la Commission et inversement, la Belgique voit ses ressources compensées par des aides de l’Europe.
Des sociétés internationales telles que Microsoft ne pourraient-elles interpréter l’attitude de l’Europe comme une forme de protectionnisme (discriminations ; la Commission Européenne se voulant à la fois juge et partie) ?
En regard des divers arrêts rendus et des amendes perçues par la Commission Européenne, la différence de traitement est-elle compatible avec les normes internationales ?
Non, il y a discrimination !
Dans le cas de Microsoft, il est intéressant d’analyser le problème au niveau de l’incompatibilité des normes et des brevets. En ouvrant ses codes sources les sociétés Européennes ne seront jamais en mesure d’exporter leur produits vers les Etats-Unis sans être les victimes de poursuites (code source).
D’autres cas sont tout aussi intéressant, Saint-Gobain, Heineken, France Telecoms, etc.
Behnous Salah