Droit au compte : l’apport de l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l’accès à un compte de paiement.

Par Alexandre Peron, Legal Counsel.

1532 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorer : # droit au compte # accès bancaire # directive européenne # services bancaires de base

Le droit au compte a été instauré par l’article 58 de la loi bancaire de 1984. L’article L.312-1 du Code monétaire et financier (CMF) dispose « qu’il est prévu un droit à l’ouverture d’un compte de dépôt sur désignation d’un établissement de crédit par la Banque de France, pour les personnes qui ne disposent d’aucun autre compte de dépôt ».

-

De nombreux points complémentaires de ce droit ont été apportés depuis la loi de 1984, et cela afin de faciliter son exercice. Progressivement le champ d’application s’est étendu et la volonté de protéger ce droit offert aux personnes ou morales, a été clairement affichée, notamment par la mise en place en 2011 d’une charte d’accessibilité adoptée par les établissements de crédit eux même. La bonne application de cette charte étant contrôlée par l’ACPR.

Rétrospectivement, c’est notamment en 2006 qu’un plan d’action auquel l’ensemble de la profession bancaire a souscrit, qui a permis de mettre en place des mesures précises sur le fonctionnement de ce droit. Ainsi toute personne ne détenant aucun compte au sein d’un établissement bancaire, et qui se voit refuser l’ouverture d’un compte de dépôt, doit également se voir remettre par cette banque une attestation de refus avec laquelle la personne pourra s’adresser à la Banque de France sauf s’il accepte que la banque lui ayant refusé l’ouverture agisse en son nom et pour son compte.

La Banque de France dispose d’un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises (la liste étant fixée par l’arrêté du 31 juillet 2015) pour désigner d’office un établissement bancaire, qu’elle devra tenir informé dans le même délai au même titre que l’établissement ayant potentiellement agit au nom et pour le compte du client.

La banque désignée n’a donc pas le choix, et doit ouvrir au client un compte dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de tous les documents lui étant nécessaires. Elle est également obligé de lui fournir l’ensemble des services bancaires dits « de bases » tels qu’ils sont listés à l’article D. 312-5-1 du CMF. (RIB, relevé de compte, dépôts/retraits d’espèce…) et parmi lesquels sont exclues la délivrance d’un chéquier et l’autorisation de découvert, et tout cela de manière gratuite comme le rappelle l’article D. 312-6 du CMF.

Toutefois la banque désignée reste juge de la possibilité de clôturer le compte, et ce grâce à l’appréciation de critères objectifs comme par exemple de fausses déclarations ou si le client n’est plus domicilié en France, en respectant néanmoins un délai de préavis de deux mois et en informant la Banque de France et en motivant sa décision auprès du client, et cela de manière écrite.

C’est dans ce contexte et ce dernier point, que l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations dites « de base », est venue modifier le dispositif en place afin de prendre en considération les dispositions de la directive 2014/92/UE dite « PAD ». Dès lors, le principe du droit au compte est élargi aux personnes physiques résidant sur le territoire d’un autre État de l’Union européenne (UE) et n’agissant pas pour des besoins professionnels.

A nouveau le champs d’application du principe est étendu et cela dans un contexte européen imposant aux états membres de respecter un principe fondamental à savoir celui de la libre circulation des personnes. Toutefois cette nouveauté est circoncise à l’utilisation du compte à des fins personnelles. L’exclusion de l’utilisation du compte à des fins professionnelles semble logique car cela pourrait d’un point de vue européen, poser des problématiques en matière de concurrence potentiellement déloyale. De plus, cela reste dans la ligne conductrice initiale, à savoir éviter les exclusions et permettre à toute personne physique d’être bancarisée dans une société économique ou la bancarisation est devenue totalement indispensable.

Alexandre Peron
Legal Counsel

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

31 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27877 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs