Droits d'auteurs et compétence du conseil de prud'hommes : l'année 2009 apportera-t-elle une clarification ?

Droits d’auteurs et compétence du conseil de prud’hommes : l’année 2009 apportera-t-elle une clarification ?

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Explorer : # droits d'auteur # compétence juridictionnelle # contrat de travail # propriété intellectuelle

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L’année 2008 a été marquée par deux moments importants quant à la compétence en matière de droits d’auteur.

Le 21 mai 2008, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation réaffirmait la compétence sans exception du Conseil de Prud’hommes pour les litiges nés à l’occasion du contrat du travail, édictée par l’article L511-1 du Code du travail (devenu L1411-1).

De ce fait, elle posait que le Conseil de Prud’hommes reste compétent même en cas de litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle, dès lors que la contestation naît à l’occasion du contrat de travail.

La portée de cet arrêt est vaste puisque sont visées les très nombreuses contestations nées de l’article L111.1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), qui dispose que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de l’auteur.
Ainsi, toutes les règles protectrices de l’article L131-3 du CPI trouvent à s’appliquer. Ainsi, dans le contrat de travail, chacun des droits de l’auteur doit faire l’objet d’une mention distincte, de sorte que le domaine d’exploitation des droits cédés « soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». À défaut de cette mention, l’employeur s’expose à des dommages et intérêts.

En pratique, la jurisprudence reste peu lisible et mal fixée car certaines décisions admettent la cession implicite des droits de l’auteur à son employeur. Le rôle de la juridiction et son pouvoir d’appréciation apparaît donc décisif.
Ainsi, lorsque la Cour de Cassation affirme la compétence exclusive du Conseil de Prud’hommes pour ce type de contentieux, elle expose les parties à des décisions risquant d’être entachées d’une incertitude particulière. Celle-ci sera d’autant plus importante que la propriété intellectuelle est souvent considérée comme un domaine réservé aux spécialistes de la matière.

En bref, la décision du 21 mai 2008 vient s’opposer à une conception élitiste des droits de propriété intellectuelle, qui entendrait faire échapper son contentieux à une juridiction insuffisamment spécialisée.

La loi du 4 août 2008 vient cependant troubler la donne.

En effet, elle modifie l’article L331-1 du CPI, en édictant que toutes les contestations relatives à l’application des dispositions relevant du droit d’auteur et des juridictions de l’ordre judiciaire sont « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ».

Le législateur indique clairement ici sa préférence pour une plus grande spécialisation des juridictions dès lors que les droits de propriété intellectuelle sont en jeu.
Cette orientation peut être critiquée. Notamment parce que bien souvent les litiges relatifs à ces droits trouvent leurs solutions dans le droit commun, tel que celui de la faute. Il reste que celle-ci apparaît à contre-courant de la décision de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

Dans ce contexte, l’année 2009 peut et devrait apporter une souhaitable clarification.

Michel PASOTTI – Avocat au Barreau de Paris – Docteur en économie –

Paris, le 1/01/2009

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