En l’espèce, un salarié a engagé une action devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les parties ayant conclu un accord, prévoyant le versement d’une indemnité au salarié qui en contre partie renonçait à « toute instance, prétention, réclamation ou action à l’encontre de la société, en relation directe ou indirecte avec sa maladie professionnelle ». Le salarié a, malgré l’accord, maintenu son action.
Saisie, la Cour de cassation a invalidé le protocole transactionnel conclu entre les parties, en invoquant le caractère d’ordre public de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, se référant à l’article L. 482-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que « toute convention contraire au Livre IV dudit code relatif aux accidents de travail et maladies professionnelles est nulle de plein droit ».
On ne peut donc pas contourner l’application de cette législation par la signature d’un accord.
Il faut toutefois faire une distinction entre l’accord transactionnel qui peut intervenir entre l’employeur et le salarié et la procédure de conciliation mise en œuvre avant saisie du TASS.
Si les parties décident de concilier dans le cadre de cette procédure, la conciliation n’équivaut pas à un accord transactionnel amiable tel que défini par la Cour Suprême.
Civ. 2e, 1er juin 2011, n° 10-20178.