La procédure d’inaptitude a connu un remaniement significatif depuis la loi travail du 8 août 2016.
Jusqu’alors, l’employeur n’était tenu de convoquer et recueillir l’avis des délégués du personnel que dans l’hypothèse d’une inaptitude professionnelle. Dorénavant, une telle formalité est étendue aux inaptitudes non professionnelles.
Le respect d’un tel formalisme est primordial pour l’employeur. A défaut, il s’expose, dans le cadre d’une inaptitude professionnelle, au versement d’une indemnité d’au moins 12 mois de salaire.
Dans l’arrêt de la Cour de cassation, était posée la question de savoir si l’employeur peut, dans l’hypothèse d’une inaptitude professionnelle, convoquer les délégués du personnel par voie électronique.
Un salarié engagé en qualité de chauffeur livreur a été victime le 28 décembre 2010 d’un accident du travail. Son contrat de travail a été suspendu jusqu’au 30 juin 2013 et à l’issue des deux visites médicales, il a été déclaré inapte par le médecin du travail. L’employeur a organisé, le 30 juillet 2013, la consultation sur le reclassement du salarié. La majorité des délégués du personnel ont été convoqués par courrier recommandé et pour un d’entre eux une convocation par voie électronique. Seuls quatre délégués du personnel sur 7 ont signé le procès verbal. L’employeur a pris la décision de le licencier pour inaptitude le 16 août 2013.
Le salarié, arguant notamment de l’irrégularité de la procédure, va alors saisir le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt en date du 2 juillet 2015, va faire droit aux demandes du salarié et indiquer en substance que les délégués du personnel n’ont pas été régulièrement consultés.
L’employeur va alors se pourvoir en cassation ;
L’employeur, à l’appui de son pourvoi, va arguer notamment :
D’une part, la consultation des délégués du personnel n’est soumise à aucune forme particulière.
D’autre part, que l’irrégularité affectant la convocation d’un seul des délégués du personnel, lesquels ont néanmoins été consultés pour avis, n’équivaut pas à un défaut de consultation des délégués du personnel et ne peut donner lieu à la sanction prévue à l’article L. 1226-15 du Code du travail.
Enfin, que satisfait à son obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte l’employeur qui consulte une partie seulement desdits délégués.
La Cour de cassation va casser l’arrêt rendu par la Cour d’Appel en affirmant que « que l’article L. 1226-10 du Code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte et que satisfait aux exigences de ce texte la convocation des délégués du personnel par voie électronique »
Il faut donc en retenir que l’employeur n’est soumis à aucun formalisme particulier pour recueillir l’avis des délégués du personnel sur le reclassement d’un salarié. En pratique, celui-ci peut donc s’opérer par le biais d’un courrier recommandé ou comme c’était le cas ici par la voie électronique.