Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine public : apports de l'ordonnance relative à la propriété des personnes publiques. Par Hélène Leleu, Avocat.

Mise en concurrence des titres d’occupation du domaine public : apports de l’ordonnance relative à la propriété des personnes publiques.

Par Hélène Leleu, Avocat.

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Explorer : # mise en concurrence # domaine public # occupation privative # propriété des personnes publiques

Prenant le contre-pied de la jurisprudence Jean Bouin (CE, 3 décembre 2010, req. n° 338272), la Cour de Justice de l’Union Européenne avait initié le principe selon lequel les autorisations domaniales devaient faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence préalable (CJUE, 14 juill. 2016, Promoimpresa Srl Mario, C-458/14 et C-67/15).
L’article 34 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, avait laissé au gouvernement la charge de prévoir, par ordonnance, les nouvelles règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public.

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C’est dans ce contexte qu’a été prise l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.

A compter du 1er juillet 2017, certains titres d’occupation privative du domaine public devront être mis en concurrence. Seule l’occupation du domaine est concernée, et non l’occupation du domaine privé.

Ce qu’il faut retenir est que la procédure de mise en concurrence préalable ne sera applicable que lorsque le titulaire entend occuper ou utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique.

Les autres titres sont exclus de l’obligation de mise en concurrence préalable.

L’article L 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit une première exception : lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution.

En cas de soumission à l’obligation de publicité ou de mise en concurrence, les articles L 2122-1-2 et L 2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit d’autres exceptions à ce principe :
- Lorsque la délivrance du titre s’insère dans une opération donnant déjà lieu à une procédure de mise en concurrence,
- Lorsque le titre d’occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s’inscrit dans le cadre d’un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection,
- Lorsque l’urgence le justifie (la durée du titre ne peut alors excéder un an),
- Lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, mais sa durée totale ne doit pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d’un point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité compétente,
- Lorsque l’organisation de la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée, notamment dans les cas suivants : lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public en cause, lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l’autorité compétente est en mesure d’exercer un contrôle étroit, lorsqu’une première procédure de sélection s’est révélée infructueuse ou qu’une publicité suffisante pour permettre la manifestation d’un intérêt pertinent est demeurée sans réponse, lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée, lorsque des impératifs tenant à l’exercice de l’autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient. L’autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure.

L’autorisation, même si elle fait l’objet d’une mise en concurrence préalable, présente toujours un caractère précaire et révocable.

La procédure de sélection préalable est librement déterminée.

En effet, le Code donne peu de précision sur cette procédure, si ce n’est, selon l’article L 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

De sorte que les personnes publiques auront une certaine liberté d’appréciation quant aux modalités d’organisation de la procédure. Mais cela induit toutefois que la personne publique définisse précisément la nature et l’objet du contrat et qu’elle prévoit des critères de sélection entre les candidats !

Bien entendu, le choix et la précision de la publication, les possibilités de négociation, dépendront du montant de l’opération, et de la nature du projet.

Enfin, l’ordonnance prévoit le cas où la délivrance du titre intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée. Dans cette hypothèse, l’autorité compétente doit seulement assurer au préalable une publicité suffisante, pour vérifier l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente (article L 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques).

N\’hésitez pas à me contacter pour une consultation juridique, via mon mail : leleu chez chanon-leleu.fr
ou en prenant RDV sur mon site INTERNET ci-dessous.

Hélène LELEU, avocat
Adresse : 45 rue de la République, 69002 LYON
Email : leleu chez chanon-leleu.fr
Tél.portable : 06.47.11.80.34

SITE INTERNET : https://consultation.avocat.fr/blog/helene-leleu/presentation.php

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Notification des décisions judiciaires espagnoles dans les pays tiers. Par Guillermo Bayas Fernández, Avocat.

Notification des décisions judiciaires espagnoles dans les pays tiers.

Par Guillermo Bayas Fernández, Avocat.
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543 lectures

Modifié le : 19 juillet 2023

1re Parution : 12 novembre 2020

Niveau de lecture :

Explorer : # notification internationale # convention de la haye # procédure judiciaire # traduction juridique

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Au cours d’une procédure judiciaire, il peut être nécessaire de signifier un document ou une décision judiciaire (normalement, il s’agit de la demande et la citation pour y répondre) à une personne dont le domicile est situé hors l’Etat où la procédure a lieu (dans ce cas, hors d’Espagne).

S’il s’agit d’une décision judiciaire espagnole en matière civile et commerciale et l’Etat où la notification doit être effectuée est un pays tiers, il est fort probable que cet Etat soit l’un des 71 signataires de la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après CH 1965), que l’Espagne a signée en 1976.

L’exigence essentielle pour toute notification est que le demandeur fournisse l’adresse du destinataire, personne ou entreprise ; si l’adresse est inconnue, la CH 1965 ne peut pas être appliquée.

La CH 1965 établit un système principal, le système de l’Autorité Centrale (AC), et plusieurs systèmes alternatifs. Dans le système principal, le demandeur fournit au greffier ou à l’Avocat de l’Administration de la Justice (LAJ) de la cour où la procédure judiciaire a lieu ces trois documents :
- 1) la demande selon le formulaire annexé à la CH 1965, qui ne doit pas être obligatoirement légalisée,
- 2) la décision judiciaire à notifier ou une copie de celle-ci,
- 3) une annexe résumant les caractéristiques essentielles de la décision (appelée « éléments essentiels du document »).

Tout cela en double exemplaire. L’LAJ transmet ces documents à l’AC de l’Etat de destination (l’Etat dans lequel le destinataire de la notification a son domicile), qui effectuera en principe la notification conformément au droit de cet Etat. Une fois la procédure terminée, l’AC de l’Etat de destination délivre un certificat selon le modèle annexé à la CH 1965, qu’elle transmet à la LAJ.

Les systèmes alternatifs, sauf si l’Etat de destination ne s’oppose à l’un d’entre eux, sont les suivants : notification par les corps consulaires ou diplomatiques espagnols (à condition qu’ils ne fassent pas usage de la contrainte contre le destinataire), par courrier, notification directe entre les fonctionnaires judiciaires ou ministériels des deux Etats et demande directe de l’intéressé aux autorités judiciaires de l’Etat de destination.

Parmi tous ces systèmes, le courrier postal est le plus recommandé car il est le plus rapide, à condition que l’Etat de destination ne s’y oppose pas (il peut être consulté sur la page de la Conférence de La Haye, hcch.net). Le document peut également être envoyé à l’AC de l’Etat de destination par l’intermédiaire des corps consulaires ou diplomatiques espagnols, ce à quoi les Etats signataires ne peuvent pas s’opposer.

La CH 1965 établit des exigences linguistiques qui affectent à la décision judiciaire à notifier, à la demande et la manière de la remplir. Au-delà des différentes possibilités offertes par la CH 1965, il est vivement conseillé de traduire tous les documents dans une langue officielle de l’Etat de destination, afin d’éviter que l’AC ne demande une telle traduction, ayant comme résultat le retard de notification.

D’autre part, lorsque l’acte à notifier est un procès, la CH 1965 établit des mécanismes pour protéger le défendeur contre l’absence de défense.

Premièrement, la procédure ne se poursuivra pas tant qu’il n’aura pas été vérifié que la demande a été signifiée. Toutefois, la procédure se poursuivra si trois conditions sont remplies :
- (1) l’acte a été signifié ou notifié par l’un des systèmes décrits ci-dessus ;
- (2) un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date de signification ou de notification ;
- (3) l’attestation de l’AC de destination n’a pu être obtenue (article 15).

Deuxièmement, si une décision judiciaire a été rendue contre un défendeur qui a été déclaré par contumace, le juge peut l’autoriser à faire appel malgré l’expiration du délai ordinaire prévu à cet effet si trois conditions sont remplies :
- 1) il doit prouver qu’il n’avait pas connaissance de la demande sans qu’il y ait eu faute de sa part ;
- 2) l’appel doit, a priori, être susceptible d’aboutir ;
- 3) il doit être formé dans un délai raisonnable après le prononcé de la décision judiciaire, qui en Espagne a été fixé à seize mois au maximum.

Et pour finir, il convient de souligner que si l’Etat où la notification est demandée ne fait pas partie de la CH 1965, ou à un quelconque accord bilatéral avec l’Espagne, ou membre de l’Union Européenne, la notification doit être effectuée conformément aux dispositions de la loi 29/2015 du 30 juillet sur la coopération juridique internationale en matière civile, dont le contenu reproduit essentiellement celui de la CH 1965, nous renvoyons donc à son texte pour plus de détails (art. 5 à 27).

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