Un arrêt du 8 juillet 2009 de la chambre sociale de la Cour de cassation autorise un singulier rappel des règles liées à l’ordre des licenciements, en cas de licenciement individuel ou collectif pour motif économique.
Pour mémoire, l’employeur doit établir un ordre des licenciements en privilégiant tel ou tel critère, selon son rattachement à une convention collective ou, à défaut, à son initiative après consultation des institutions représentatives du personnel.
Le salarié a la faculté de demander à l’employeur, par lettre, dans les dix jours qui suivent son départ de l’entreprise les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ; l’employeur dispose d’un même délai de dix jours pour répondre, ledit délai commençant à courir à compter de la présentation de la lettre du salarié.
Le silence ou le retard de l’employeur ouvre droit à des dommages fixés par le juge saisi en fonction du préjudice souffert.
Ces dommages se cumulent (le cas échéant) avec des dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En d’autres termes, ces dommages ne sont pas de même nature : sanction du non-respect d’une procédure (forme) et sanction du principe du licenciement (fond).
Toutefois, le salarié qui n’a pas demandé l’énonciation des critères conserve la possibilité de contester l’ordre des licenciements dans le cadre du contrôle par le juge du caractère réel et sérieux du licenciement intervenu.
L’arrêt précité s’inscrit dans un contrôle séparé du respect de la procédure et de sa mise en œuvre.
Jean-François GALLERNE
Avocat à la Cour, Conseil en droit social
Cabinet GRANT THORNTON Paris