En l’espèce, par arrêté en date du 28 mars 2008 le préfet de l’Eure a délivré à la société Ferme éolienne de Tourny s’est vu délivrer un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le terrain de la Commune de Tounry.
Deux associations ont formé un recours contentieux à l’encontre de ce permis.
Par un jugement en date du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Les associations ont interjeté appel de ce jugement et en ont obtenu l’annulation par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 23 décembre 2011.
La Cour a retenu deux moyens d’annulation à l’encontre du permis délivré.
La société Ferme éolienne de Tourny a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Les juges du Palais Royal ont tout d’abord censuré pour erreur de droit le premier moyen d’annulation retenu par la Cour d’appel de Douai tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme.
Ces derniers ont tout d’abord estimé qu’en application des dispositions des articles 14 et 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, alors applicables à la date du permis attaqué, que le raccordement des ouvrages de production d’électricité au réseau public de transport d’électricité ainsi qu’aux réseaux publics de distribution d’électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux.
Ainsi, le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l’autorisant.
Rappelons en effet que l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie a abrogé les dispositions des articles 14 et 18 de la loi de 2000.
Toutefois, le principe dégagé par cette jurisprudence est tout à fait transposable à la législation actuellement en vigueur dans la mesure où l’article 14 et 18 de la loi de 2000 ont été repris en substance dans le Code de l’énergie et notamment à son article L. 321-6 ou par des lois ultérieures.
La Haute Assemblée a ensuite fait application du principe dégagé dans sa jurisprudence Danthony de 2011 au titre duquel : « (…) si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (…) » [1].
Le Conseil a ici encore censuré pour erreur de droit le second moyen d’annulation retenue par le juge d’appel en considérant que ce dernier aurait dû rechercher si l’absence de consultation du maire de Tourny par le préfet de l’Eure, conformément aux dispositions de l’article L. 421-2-1 du Code de l’urbanisme, avait été susceptible, en l’espèce, d’exercer une influence sur le sens du permis de construire litigieux ou de priver les personnes intéressées d’une garantie.
Cette espèce constitue donc un nouveau cas d’application de la jurisprudence Danthony, après son application à l’adoption d’un plan local d’urbanisme [2], de désaffectation d’un chemin rural [3] ou de communication du dossier administratif d’un agent public [4].
Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Douai.
Références : CE, 4 juin 2014, n°357176 ; CE, 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; CE, 17 juillet 2013, SFR, n°350380 ; CE, 20 novembre 2013, n°361986 ; CE, 31 janvier 2014, n°369718