Précisions en matière de fixation des tarifs de la cantine scolaire.

Par Antoine Louche, Avocat.

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Explorer : # fixation des tarifs # restauration scolaire # compétence des collectivités # service public administratif

En application des dispositions de l’article R. 531-52 du code de l’éducation, les tarifs de la restauration scolaire sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. Cette compétence ne relève donc pas des caisses des écoles, mais du conseil municipal ou du conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal pour la capitale.

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En l’espèce, par une délibération des 10 et 11 mai 2010, le conseil de Paris, a défini les nouvelles modalités de fixation des tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux.

Cette délibération opère une restitution de la compétence au profit dudit conseil en matière de fixation de la tarification de la restauration scolaire antérieurement déléguée aux caisses des écoles.

Les maires du 1er et 6ème arrondissement de Paris ont formé un recours à l’encontre de cette délibération.

Par jugement en date du 6 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Ce rejet a été confirmé en appel, par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 3 avril 2012.

Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Une procédure identique a été engagée par huit maires d’arrondissement.

Après avoir aisément écarté le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de la Cour administrative d’appel de Paris soulevé par les maires du 1er et 6ème arrondissement, le Conseil d’Etat a eu à connaitre du bien-fondé des arrêts attaqués.

La Haute Assemblée a tout d’abord rappelé que le service de restauration scolaire constitue un service public administratif communal facultatif (voir notamment en ce sens CE, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l’Ariège et Commune de Lavelanet, n°47875).

De même, le Conseil a également rappelé que ce service public pouvait être délégué à une entreprise privée dans le cadre de la passation d’une convention de délégation de service public.

Au visa des articles L. 212-10 et R. 531-52 du code de l’éducation, les juges du Palais Royal ont apporté des précisions sur la fixation de la tarification des cantines scolaires, et notamment sur l’autorité compétente en cette matière.

Ainsi, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire.

S’agissant de la Ville de Paris, le maire d’arrondissement assure, en vertu des dispositions de l’article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement.

Tirant les conséquences du principe qu’il venait de dégager, le Conseil a confirmé les arrêts attaqués de la Cour administrative d’appel de Paris.

Les juges d’appel parisiens avaient jugé que le conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal était seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire.

Si les caisses des écoles constituent des établissements publics communaux dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ces caisses exercent les seules compétences mentionnées à l’article L. 212-10 du code de l’éducation au titre desquelles ne figure pas la fixation des tarifs de la restauration scolaire.

En effet, ces caisses sont créées par délibération du conseil municipal dans le but de faciliter la fréquentation de l’école. Les compétences de ces caisses peuvent avoir un caractère éducatif, culturel, social et sanitaire.

Ces compétences ne renvoient pas aux tarifs de la cantine.

A contrario, les dispositions de l’article R. 531-52 du même code sont très claires, les tarifs de la restauration scolaire sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.

En effet, de longues dates, ce sont les conseils municipaux qui ont fixé ces tarifs (voir notamment en ce sens CE, 26 février 1986, Ville de L’Isle-Adam, n°68464).

Rappelons à ce titre que le conseil municipal peut également prévoir un tarif différencié, notamment pour les repas non permanents mais imprévus, qui font peser une sujétion particulière sur le service qui doit préparer les repas 48 heures à l’avance (voir notamment en ce sens CE, 9 mars 1998, Ville de Marignane, n°158334).

  • Références : CE, 11 juin 2014, n°359931 ; CE, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l’Ariège et Commune de Lavelanet, n°47875 ; CE, 26 février 1986, Ville de L’Isle-Adam, n°68464 ; CE, 9 mars 1998, Ville de Marignane, n°158334

Antoine Louche,
Avocat associé chez Altius Avocats
www.altiusavocats.fr

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