La Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013 (Cass.com., 3 avril 2013, n°12-15.492) a affirmé la primauté du droit commun des contrats sur le droit spécial des conventions réglementées en matière de délai de prescription.
Elle affirme ainsi qu’ « alors que la prescription triennale régissant l’action en nullité de conventions réglementées conclues par une société anonyme en cas de défaut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois régissant les contrats, l’action en nullité [est] alors soumise aux règles de prescription de droit commun entre commerçants ».
En l’espèce, les conventions conclues étaient frauduleuses et illicites.
La décision rendue par la Cour permet ainsi de voir appliqué un délai de prescription plus long de 5 ans à compter de la révélation de la fraude ou de l’illicéité, au lieu du délai de prescription triennal applicable en droit des sociétés. La règle posée par la Cour permet ainsi l’annulation de conventions conclues de manière frauduleuse et illicite alors que l’action en nullité sur le seul fondement du droit des sociétés était prescrite.
La Cour de cassation martèle ce principe d’application du droit commun en exposant que « la prescription triennale régissant l’action en responsabilité dirigée contre le gérant d’une société à responsabilité limitée ou l’associé contractant en cas de défaut d’approbation par l’assemblée d’une convention réglementée pour violation des lois régissant les contrats, l’action en nullité [est] alors soumise aux règles de prescription de droit commun ».
Cette application des textes s’entend d’autant que les règles sanctionnant la validité des conventions réglementées ne tiennent pas compte du respect ou non du droit général des contrats, mais ont seulement pour objet de protéger l’intérêt social. Le relais pris par le droit commun des contrats apparaît dès lors plus que légitime puisque protecteur de l’ordre public.
La haute juridiction effectue ici un véritable travail d’assainissement en permettant de sortir du droit spécial des sociétés et de sanctionner la conclusion de conventions réglementées passées de manière douteuse en s’appuyant sur le droit commun des contrats.