Promesse unilatérale de vente, décès du promettant. Par l'ONB, Notaires

Promesse unilatérale de vente, décès du promettant.

Par l’ONB, Notaires

5018 lectures 1re Parution: Modifié: 4.64  /5

Explorer : # promesse unilatérale de vente # décès du promettant # héritier mineur # exécution forcée

Si le promettant, qui a définitivement consenti à vendre, décède avant la levée de l’option, celle-ci peut être valablement levée contre ses héritiers tenus de la dette qu’il a contractée, sans qu’il soit nécessaire, en présence d’héritiers mineurs placés sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire, d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles.

-

Dans cette affaire, par acte sous seing privé du 30 mai 2005, M. et Mme X avaient consenti à la société Francelot, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente d’un terrain ; la promesse était valable jusqu’au 22 avril 2006 et prorogeable ensuite deux fois par périodes d’un an à défaut de dénonciation par le promettant trois mois avant l’expiration de chaque délai ; M. X est décédé le 31 juillet 2006, laissant notamment pour lui succéder un héritier mineur, placé sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire ; la société Conseil en bâtiment, substituée dans le bénéfice de la promesse, a levé l’option le 18 décembre 2007 ; les consorts X ayant refusé de régulariser la vente, la société Conseil en bâtiment les a assignés pour faire déclarer celle-ci parfaite.

Pour dire irrecevable la demande de la société de Conseil en bâtiment, l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que l’exécution forcée de la vente n’étant que la conséquence de la reconnaissance par jugement de sa validité, il était nécessaire au préalable de statuer sur l’existence ou non de cette vente, qu’une promesse unilatérale de vente n’avait pas pour effet de transmettre à celui qui en est bénéficiaire la propriété ou des droits immobiliers sur le bien qui en est l’objet, que l’obligation du promettant quoique relative à un immeuble constituait tant que le bénéficiaire n’a pas déclaré acquérir non pas une obligation de donner mais une obligation de faire, qu’en l’espèce, lors du décès de M. Edouard X avant la levée de l’option, la vente n’était pas réalisée et que, par voie de conséquence, l’autorisation du juge des tutelles était nécessaire à cette réalisation.

L’arrêt est cassé au visa de l’article 1589 du Code civil.

Référence  :
-  Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2010 (N° de pourvoi : 09-13.345), cassation, publié au bulletin

OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

11 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 530 membres, 28117 articles, 127 290 messages sur les forums, 2 600 annonces d'emploi et stage... et 1 500 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?

• 1er Guide synthétique des outils IA pour les avocats.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs