Régime fiscal et social des indemnités de rupture conventionnelle.

Par Alina Paragyios, Avocate, et Catherina Stingl, Juriste.

8149 lectures 1re Parution: Modifié: 4.44  /5

Explorer : # indemnités de rupture conventionnelle # régime fiscal # régime social # contribution forfaitaire

En 2013, le régime fiscal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle change.

-

En effet, l’article 21 I de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable à compter du 1er
janvier 2013, dispose :

" L’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1º Le 3º est ainsi rédigé :
o « 3º Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code » ,
2º Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5º du II de l’article L. 136-2.
".

L’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale prévoit l’assiette d’une contribution forfaitaire à la charge de l’employeur, qui d’après l’article L-137-16 du Code de la sécurité sociale, est de 20% des rémunérations assujetties.
Sont donc soumises à cette contribution les indemnités pour leur part exonérées de cotisations, CSG et CRDS.

Il convient donc de distinguer les indemnités dont le montant est égal à l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement à celles dont le montant est supérieur à l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
• Les indemnités dont le montant est égal à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dans ce cas, en vertu des articles L 242 -1 dernier alinéa du Code de sécurité sociale, L - 136 II 5° du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, les indemnités seront exonérées de l’impôt sur le revenu quel que soit leur montant. Elles seront aussi exonérées de cotisations, CSG et CRDS dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale de l’article 241-3 du Code de sécurité sociale ( 74 064 € en 2013).
Les indemnités seront donc soumises à la contribution forfaitaire à hauteur de la part exonérée de cotisations et de CSG et CRDS dans la limite de 74 064 euros.
• Les indemnités dont le montant est supérieur à l’indemnité conventionnelle de licenciement
En vertu des articles L 242 -1 dernier alinéa du Code de sécurité sociale, L - 136 II 5° du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, les indemnités bénéficieront de certaines exonérations.

Concernant l’impôt sur le revenu, elles seront exonérées dans la limite de 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale et dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
- le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle,
- deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le bénéficiaire au cours de l’année civile précédent la rupture de son contrat de travail.

Concernant les cotisations, les indemnités sont exonérées dans la limite du montant exonéré de l’impôt sur le revenu sans pouvoir dépasser le montant exonéré de cotisations.

Concernant la CSG et la CRDS, les indemnités sont exonérées dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle, le montant exonéré ne pouvant dépasser le montant exonéré de cotisations.

Les indemnités seront soumises à la contribution pour leur part exonérée de cotisations.
Ainsi, si un salarié perçoit une indemnité de rupture conventionnelle de 50 000 euros (dont 10 000 euros d’indemnité conventionnelle) et un salaire annuel de 20 000 euros, l’indemnité sera soumise à l’impôt sur le revenu et à cotisations à partir de 40 000 euros (2 x 20 000 euros). Elle est soumise à CSG et à CRDS pour la part supérieure à l’indemnité conventionnelle, donc 40 000 euros. Elle sera soumise à la contribution forfaitaire entre 0 et 40 000 euros.

Ce régime est très désavantageux pour l’employeur par rapport à celui des indemnités de licenciement, qui ne sont pas soumises à la contribution forfaitaire. La rupture conventionnelle, crée notamment pour permettre une plus grande flexibilité dans la rupture du contrat de travail, risque donc de se trouver mise à mal par cette nouvelle législation.

Or, un refus par les employeurs de recourir à la rupture conventionnelle, dont le succès ne s’est pourtant jamais démenti depuis sa création en 2008, ne serait pas sans conséquence pour les salariés. En effet, ces derniers ne pourraient plus bénéficier des formalités protectrices prévues par les articles L .1237-11 et suivants du Code du travail ; ni même d’une rupture négociée de leur contrat de travail en dehors de tout litige.

La modification introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 semble donc être un pas en arrière pour la rupture négociée du contrat de travail.

Me Alina PARAGYIOS et Catherina STINGL
Cabinet AP
http://cabinet-ap.fr/
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