Ainsi, la nouvelle circulaire fixe les pénalités applicables à un taux plus favorable que celui prévu par la loi en vigueur, mais il n’est plus possible d’obtenir de manière anonyme un accord préalable sur les conditions de la régularisation sollicitée. Il s’agit là d’une importante différence avec l’ancienne cellule de régularisation de 2009.
1. Les risques fiscaux en cas de non révélation des avoirs étrangers
Les personnes physiques domiciliées en France doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes financiers ouverts, utilisés ou clos par elles à l’étranger (comptes dont elles sont titulaires ou sur lesquels elles détiennent une procuration ou détenus indirectement). Chaque compte doit faire l’objet d’une déclaration distincte (établie sur un imprimé n°3916). Outre la sanction pénale de fraude fiscale dans certains cas, le défaut de production de la déclaration n°3916 emporte les conséquences exposées ci après.
Une amende fiscale
Le contrevenant encourt une amende fiscale, par an et par compte, égale, à 1 500 euros ou à 10 000 euros, lorsque le compte ou le contrat est détenu dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires.
Concernant les avoirs bancaires détenus en Suisse et au Luxembourg, les avenants aux conventions renforçant la coopération des états pour les échanges de renseignements bancaires n’ont été signés que dans le courant de l’année 2009 et ne sont entrés en vigueur que pour les revenus de l’année 2010. Ainsi, une amende de 10 000 euros (et non de 1 500 euros) doit s’appliquer pour les années antérieures à 2010 dans le cas d’avoirs détenus en Suisse ou au Luxembourg.
Toutefois, une amende proportionnelle s’applique depuis la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, lorsque le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration aurait dû être effectuée, l’amende s’élève à 5 % du solde créditeur de chaque compte non déclaré, sans pouvoir être inférieure aux montants de 1 500 euros ou 10 000 euros. Ces dispositions sont applicables aux déclarations devant être souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire à compter de l’année 2012 pour les comptes utilisés en 2011.
L’amende s’applique sur la période régularisée dans la limite de la prescription quadriennale prévue à l’article L188 du LPF, soit jusqu’à la fin de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle l’infraction a été commise. Ainsi jusqu’au 31 décembre 2013, il est possible de recouvrir une amende fiscale portant sur une infraction de 2009 (déclaration des revenus de 2008 et de comptes de 2008).
Une présomption de revenus
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire des comptes ou contrats non déclarés constituent des revenus imposables, sauf preuve contraire (revenus déjà soumis à l’impôt ou correspondant à des sommes exonérés). Le montant des droits correspondants est soumis à la majoration de 40 %, à laquelle s’ajoute l’intérêt de retard. La loi prévoit également l’assujettissement des revenus ainsi taxés aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine (taux de 15,5%).
Une procédure de demande d’informations ou de justifications spécifiques (article L 23C du LPF)
Lorsque l’obligation déclarative n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander aux personnes physiques de fournir dans un délai de soixante jours des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés et, en l’absence de réponse, taxer d’office les revenus considérés aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.
Un délai spécial de reprise de l’imposition due en principal
En matière d’ISF et autres droits d’enregistrement :
Le délai de reprise de l’administration fiscale a été modifié dans la loi de finances pour 2013 et peut s’exercer jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle où l’exigibilité des impôts ou droits relatifs à des avoirs détenus à l’étranger n’a pas été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.
Cette mesure ne s’appliquant qu’aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2012, l’année 2006 est donc prescrite au 1er janvier 2013 : le rappel d’ISF correspondant aux avoirs étrangers non déclarés ne peut se faire que sur les années 2007 (patrimoine au 1/01/2007) à 2013 (patrimoine au 1/01/ 2013).
En matière d’IR et de prélèvements sociaux :
Le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition était due lorsque les obligations déclaratives n’ont pas été respectées. Cette mesure ne s’appliquant qu’aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2012, l’année 2005 est donc prescrite au 1er janvier 2013. : le rappel d’IR correspondant aux revenus des avoirs étrangers non déclarés ne peut se faire que sur les années 2007 (revenus de 2006) à 2013 (revenus de 2012).
Toutefois, cette prorogation du délai de reprise ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.
Les pénalités de droit commun sur l’impôt du en principal :
intérêt de retard au taux de 0,4% par mois de retard,
majoration de 40% en cas de manquement délibéré (automatique dès lors qu’il y a omission de déclaration) ou de 80% en cas de manœuvres frauduleuses.
L’application éventuelle de l’article 123 bis en cas de structure interposée.
Toute personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et dont le patrimoine est principalement composé d’actifs financiers et monétaires est imposable en France à raison des revenus correspondants, lorsque cette structure est soumise à un régime fiscal privilégié. La personne physique est imposée au titre des revenus de capitaux mobiliers, même en l’absence de toute distribution, sur les bénéfices ou revenus positifs de la structure étrangère dans la proportion des titres qu’elle détient, directement ou indirectement.
L’imposition n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des titres ou droits de cette entité par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont l’objet serait de contourner la législation fiscale française. De plus, en cas de distribution effective par l’entité étrangère, cette distribution n’est pas imposable à hauteur des revenus antérieurement réputés distribués.
2. Le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale
Le projet de loi généraliserait le champ d’application des présomptions caractérisées de fraude et autoriserait le recours à la procédure judiciaire d’enquête fiscale (article L 228 du LPF), laquelle sera notamment ouverte en cas d’utilisation de comptes ou de contrats détenus dans des États non coopératifs (ou coopératifs depuis moins de trois ans, soit la Suisse et le Luxembourg dont les avenants ne sont entrés en vigueur que depuis 2010) ou d’interposition dans ces mêmes Etats de personnes physiques ou morales ou d’autres organismes.
En outre, ce projet prévoit de redéfinir les circonstances aggravantes du délit de fraude fiscale et de renforcer les sanctions applicables, déjà modifiées par la loi du 14 mars 2012. Les peines encourues seraient ainsi portées à 2 000 000 euros et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits auraient été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen notamment de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, établis à l’étranger ; d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; ou encore d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
3. Les modalités de régularisation auprès de la nouvelle cellule
(circulaire « Cazeneuve » du 21 juin 2013).
Dans une circulaire du 21 juin 2013, le ministre du budget a précisé au directeur général des finances publiques les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics désireraient que les régularisations d’avoirs étrangers soient traitées par les services fiscaux.
Sont concernés par ce dispositif les contribuables personnes physiques détenant des avoirs à l’étranger, qui se font connaître auprès de l’administration fiscale et qui rectifient spontanément leur situation fiscale passée en acquittant l’ensemble des impositions éludées et non prescrites dans les conditions de droit commun, en principal ainsi que les pénalités et amendes correspondantes, dont le montant sera revu à la baisse.
Cette nouvelle « cellule de régularisation » a vocation à se pérenniser si on interprète de manière extensive la lettre de la circulaire qui impose qu’un « rapport annuel sera transmis au Parlement ». Ainsi, et contrairement à ce qui avait été annoncé, celle-ci continuerait d’exister après l’entrée en vigueur de la loi de lutte contre la fraude fiscale, dans la mesure où aucun contrôle fiscal ne serait initié avant la régularisation spontanée.
Pièces à fournir et modalités de dépôt du dossier
La régularisation des comptes détenus à l’étranger doit nécessairement passer par des déclarations complémentaires ou rectificatives sur les années susceptibles de faire l’objet d’une reprise par l’Administration, tant en matière d’ISF que d’impôt sur le revenu. La régularisation est possible même dans le cas d’un avoir étranger ne permettant pas de dépasser les seuils d’imposition d’ISF et en l’absence de déclarations rectificatives d’ISF ou d’IR.
Outre ces déclarations, le dossier du contribuable doit comprendre :
Un écrit exposant de manière précise et circonstanciée l’origine des avoirs détenus à l’étranger accompagné de tout document probant justifiant de cette origine ou constituant un faisceau d’éléments de nature à l’établir. A défaut de justifications de l’origine, le contribuable s’expose à une taxation aux droits d’enregistrement de 60% ;
Les justificatifs bancaires des revenus et des avoirs : les justificatifs relatifs aux montants des avoirs détenus, directement ou indirectement, à l’étranger et des revenus de ces avoirs sur la période régularisée ;
Un justificatif de non alimentation du compte en cas de succession lorsque les avoirs ont pour origine une succession ou une donation : une attestation de l’établissement financier étranger précisant l’absence d’alimentation du compte par le contribuable ou tout autre justificatif permettant de constater que le compte n’a pas été alimenté par le contribuable postérieurement à la succession ou à la donation ;
Une attestation de sincérité du contribuable selon laquelle son dossier est sincère et porte sur l’intégralité des comptes et avoirs non déclarés détenus à l’étranger qu’il possède ou dont il est l’ayant droit ou le bénéficiaire économique.
Les dossiers seront traités par la DNVSF (Direction nationale de vérification des situations fiscales) qui assurera un contrôle centralisé et homogène des demandes qui pourront être déposées soit auprès du service des impôts des particuliers dont relève le contribuable, soit directement de préférence auprès de cette « cellule » (DNVSF – 34 rue Ampère – 75017 Paris). Les demandes ne seront plus anonymes comme auparavant.
Modulation des pénalités
Les contribuables devront s’acquitter du paiement intégral des impositions supplémentaires à leur charge et des amendes :
impôt du en principal pour l’IR et l’ISF au titre de chacune des années concernées selon les règles de prescription de droit commun ;
intérêts de retard sur l’imposition due en principal au taux de 0,4% par mois de retard, au titre de chacune des années concernées ;
afin de tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, la majoration pour manquement délibéré et l’amende pour défaut de déclaration des avoirs à l’étranger seront réduites, dans les conditions suivantes :
* si les avoirs ont été reçus dans le cadre d’une succession ou d’une donation ou si les avoirs ont été constitués par le contribuable lorsqu’il ne résidait pas fiscalement en France : le taux de majoration pour manquement délibéré est ramené à 15% et l’amende est plafonnée pour chaque manquement déclaratif à 1,5% de la valeur des avoirs au 31 décembre de l’année concernée ;
* si les avoirs ont une autre origine : le taux de majoration pour manquement délibéré est ramené à 30% et l’amende est plafonnée pour chaque manquement déclaratif à 3% de la valeur des avoirs au 31 décembre de l’année concernée.
Il est précisé que les majorations pour manquement délibéré ne trouve à s’appliquer que s’il existe des impositions complémentaires au titre de l’IR ou de l’ISF, et non sur la base d’imposition, contrairement à l’amende.
Afin de déterminer les sanctions applicables, l’administration fiscale cherchera aussi à savoir si le contribuable a hérité d’une situation qui a été créée par des ascendants dans un souci de protection d’actifs, de moyens de vie (à une époque troublée comme la seconde guerre mondiale), de fait (ascendants ayant épargné des revenus par ailleurs fiscalisés dans un autre pays), ou s’il a été le maître d’œuvre ou complice d’un montage visant à éluder l’impôt.
Les démarches de régularisation devraient exclure toute mise en cause pénale pour fraude fiscale dès lors qu’il s’agit d’une révélation spontanée, sauf des cas particuliers d’activité occulte ou de montages artificiels en bande organisée où le ministre se réserve le droit de saisir la juridiction pénale. Par ailleurs, les pénalités de 80% pour manœuvres frauduleuses ne seraient pas réduites et seraient maintenues en totalité.
Enfin, si le contribuable n’est pas en mesure de justifier l’origine des avoirs étrangers et qu’il est considéré comme « actif », dès lors que ces avoirs auront été constitués lorsqu’il résidait fiscalement en France, la sanction fiscale à laquelle il s’expose est très lourde (30% de pénalités sur les sommes dues en principal en IR et ISF, auquel s’ajoute une taxation aux droits d’enregistrement de 60% sur le montant des avoirs).
Les personnes candidates à la régularisation ont alors tout intérêt à se faire assister d’un conseil qui pourra chiffrer le montant des redressements en découlant (ainsi que les risques encourus en l’absence d’une telle régularisation) et les accompagner dans cette procédure, notamment quand cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un héritage familial passé (l’Administration pouvant être amenée à faire des recoupements).
Discussions en cours :
J’ai cru comprendre que l’amende fixe de 1500 OU 10000 euros est plafonnée à 1.5% OU 3% par année
C’est effectivement cela. L’amende sera plafonnée à 1,5% ou 3% du montant des avoirs non déclarés (par compte). Toutefois, pour certaines années antérieures (2009 par exemple pour laquelle l’amende de droit commun en Suisse est de 10 000 euros), l’amende de droit commun peut s’avérer plus intéressante à appliquer (si compte de plus de 333 000 euros et cas d’un contribuable actif). Dans ce cas là, il convient de demander à la cellule de régularisation d’appliquer exceptionnellement pour cette année la le droit commun plus favorable au contribuable. Pour l’heure, la cellule ne s’est pas encore prononcée sur le sujet.
Bonjour,
Je viens de lire votre article et je le trouve très intéressant, je vous en remercie.
Toutes fois j’ai un doute au sujet des amendes...
Je doute que ces amendes pour compte non déclaré soint plafonnées depuis 2008, car dans la lettre précédant la circulaire on peut lire « De même, l’amende annuelle proportionnelle pour défaut de déclaration des avoirs à l’étranger sera plafonnée, respectivement, à 3% et 1,5% du montant de ceux-ci. »
Si je ne me trompe cette amende annuelle proportionnelle a été mis en place à partir des revenus 2011 (?). Ce qui veut dire qu’une personne voulant régulariser un compte suisse ouvert depuis 2008 va devoir payer l’amende de 10 000 EUR pour 2008 puis pour 2009 quand même ?
Comment en être sûr ?
Bien cordialement.
Bonjour,
Je viens de lire votre article et je le trouve très intéressant, je vous en remercie.
Toutes fois j’ai un doute au sujet des amendes...
Je doute que ces amendes pour compte non déclaré soint plafonnées depuis 2008, car dans la lettre précédant la circulaire on peut lire « De même, l’amende annuelle proportionnelle pour défaut de déclaration des avoirs à l’étranger sera plafonnée, respectivement, à 3% et 1,5% du montant de ceux-ci. »
Si je ne me trompe cette amende annuelle proportionnelle a été mis en place à partir des revenus 2011 (?). Ce qui veut dire qu’une personne voulant régulariser un compte suisse ouvert depuis 2008 va devoir payer l’amende de 10 000 EUR pour 2008 puis pour 2009 quand même ?
Comment en être sûr ?
Bien cordialement.
Bonsoir,
Votre raisonnement est très juste sur la mise en place de l’amende proportionnelle et je m’étais posée la même question.
Toutefois, j’ai eu confirmation que l’amende est proportionnelle à 1,5% ou 3% selon le cas du contribuable. Les amendes de 10 000 euros sur infraction en 2009 (compte en 2008) et en 2010 (compte en 2009) pour le cas de la suisse ne s’appliqueront pas et l’amende proportionnelle s’appliquera en lieu et place.
Si le compte est élevé, l’amende de 10 000 euros peut s’avérer plus favorable et le contribuable pourra demander à bénéficier du droit commun
Si le compte est faible, l’amende de 10 000 euros aurait été un frein à la régularisation pour les comptes en deçà de 600 000 euros sur les années 2009 et 2010.
Cela est assez logique afin de favoriser la démarche des contribuables. Rappelons que l’atténuation de l’amende est un des seuls attraits fiscaux de la procédure de régularisation (avec l’atténuation des majorations de 40% sur l’IR et l’ISF).
Bonjour,
Je vous remercie beaucoup pour ces précisions.
(Pardonnez-moi il semble que mon message précèdent ait été envoyé deux fois…)
Bonne journée.
Cordialement.
Bonjour je vais être régularise mon assurance vie et patrimoine que j’ai que j’ai pris au Luxembourg en 1998 d’un montant de 212000 francs j’ai fait un seul retrait de 5000 euros en 2007,j’ai fait le rachat total de mon patrimoine au mois d’avril 2013 pour la somme de 40000 euros cette somme n’as pas été encore viré sur mon compte quelle pénalité le fisc vas me donnez,merci, cordialement
Bonjour
Ma mère détenait un compte en Suisse (hérité en partie de ses parents et en partie d’argent récupéré au cours de son divorce). En 2007 elle m’en a informé et m’a donné procuration. Elle est décédée en 2008. Je suis allée sur place pour informer la banque et celle-ci m’a répondu que s’agissant d’une succession je ne pouvais (si j’en avais eu le désir, ce qui n’était pas le cas ce jour-là) plus utiliser ce compte (que je n’ai donc jamais utilisé ni pour retrait ni pour dépôt).
J’ai choisi de ne rien faire, préférant que cet argent (env. 40000 euros) reste intouché, car je ne souhaitais pas que mes 2 frères en touchent une partie.
La banque vient de me contacter pour m’informer que le compte a été transmis au siège et pour m’inciter à régulariser la situation auprès de l’administration fiscale en France.
Mes questions sont les suivantes :
Ce compte n’étant qu’un héritage et ne l’ayant jamais utilisé, je ne devrais donc pas être considérée comme "fraudeuse"... Quelles seront les pénalités à payer (le compte existait avant 2006 mais je ne sais pas exactement depuis quand) ? Est-ce que chacun des 4 héritiers aura sa part de pénalités à payer ? Même ceux qui n’étaient pas au courant de ce compte ? Est-ce que l’on pourra payer les pénalités sur l’argent restant (s’il en reste !!!)
Si rien n’est fait, que se passe-t-il pour ce compte ?
Par avance, merci à tous ceux qui pourront m’éclairer !
Cordialement
Madame,
J’ai pris connaissance de votre demande et celle ci appelle les réponses suivantes :
vous devez régulariser ce compte avec vos frères et sœurs pour les années à compter du décès de vos parents. La banque vous obligera à procéder par la voie de régularisation.
pour les années antérieures au décès, c’est à postériori la situation fiscale du défunt qui sera régularisée
compte tenu du montant faible du compte, si celui ci a toujours été inférieur à 40 000 euros, la prescription n’est que de 3 ans, ce qui vous évitera de régulariser le cas du défunt
la banque devrait pouvoir attester que le compte provient des fonds de votre mère et vous serez considéré comme passif
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, je vous invite à contacter notre cabinet ou m’adresser un mail à ed chez donorio.com
Bonjour Madame,
Je suis fonctionnaire international à Genève, avec résidence principale en France voisine. J’ai un compte salaire en Suisse que je n’ai pas déclaré les dernières années, tout simplement parce que les revenus étaient ridiculement bas (environ 10 Frans Suisse par an). Quelle est l’amende que je devrais attendre après la déclaration de ce compte et y a-t-il un principe de proportionalité contre l’arrière-plan de la petite somme non-déclarée ?
Très cordialement
Bonjour,
Je suis dans la même situation que vous.
Avez vous reçu des réponses à votre question ?
J’ai fais une déclation cerfa no.3916 en 2014 et la DNVSF me demande de fournir des déclarations rectificatives.
Bonjour Maitre.
Dans votre article vous écrivez :
"Les contribuables devront s’acquitter du paiement intégral des impositions supplémentaires à leur charge augmentées des intérêts de retard au taux de 0,4% par mois de retard, au titre de chacune des années concernées."
Dans la directive Cazeneuve de juin 2013 on parle d’interets de retard d’apres l’article 1727 du CGI .soit les interets légaux.
Je pensais que pour l’année 2013 il était à 0.04%.
J’ai du faire une erreur ?
Cordialement.
Article 1727 III du CGI : III.-Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
Il ne s’agit pas du taux d’intérêt légal.
Le taux d’intérêt de retard est un taux annuel de 4,80%
Bonjour,
Régularisant ma situation bancaire en Suisse, je me trouve devant le cas suivant et et je ne sais pas comment le traiter !
Une ligne de titres en portefeuille GB0009580241 a été mise en liquidation le 20-08-2009. Je suppose à la suite de la faillite de Goldman-Sacks (?)
La valeur d’achat peut-elle bien être considérée comme une perte en capital (moins-values) sur la déclaration d’IR ligne [3VH] ?
La banque me décompte des frais pour cette opération. Le montant de ces frais peut-il être intégré pour la déclaration d’IR comme des "frais venant en déduction" ligne [2CA] ou simplement ajoutée à [3VH].
Merci de votre aide.
votre réponse est très compléte merçisouchal claude
Bonjour,
J’ai ouvert mi-décembre 2011, un compte en Suisse, en francs Suisses, de protection contre un évènement Euro ; je l’ai alimenté le même mois par virement (montat total environ 30000 Euros) à partir de mon compte bancaire en France, et je n’ai effectué depuis aucun mouvement. Ce compte ne produit rien et n’impacte donc aucunement ma situation fiscale ; j’ai de mon point de vue effectué ces opérations en toute transparence (virements) et je pensais (selon conversation avec ma banque et au vu des renseignements demandés) avoir rempli mes obligations. Concernant ma déclaration d’impôts, j’ai fait comme à l’habitude sans me préoccuper de cette nouveauté de ma situation.Toute manoeuvre et toute intention frauduleuse sont exclues.
Apparemment, je ne risquerais pas un redressement, par contre, selon mes dernières lectures et votre article, je serais justiciable d’une amende. Je me trouverais ainsi dans le cas où je ne peux échapper à une amende si je corrige mes déclarations, la même amende que si je ne fais rien, mais sous réserve cette fois que je sois contrôlé.
Le moindre risque est donc pour moi de ne rien faire. Suis-je dans le vrai, ou peut-on échapper à l’amende ? S’il existe un recours gracieux, la décision dépend elle d’un intervenant qui décide "au doigt mouillé", et en fonction de la situation bien connue des finances publiques ?
Merci pour votre article, et merci d’avance de votre réponse.
Bonjour Madame,
Un contribuable, héritier d’un compte bancaire suisse, qui a constitué, sur le conseil de sa banque suisse, une société au Panama et qui n’a fait que prélever les intérêts des placements, sera-t-il considéré comme "actif" ou "passif" lors de la régularisation du compte ?
Merci d’avance pour votre réponse.
A priori, hériter fait de vous un contribuable passif. Toutefois, il conviendra d’établir très précisément la constitution de l’entité interposée, pour prouver qu’il ne s’agissait là que d’une modalité d’administration du compte suisse hérité.
Le fait de percevoir les intérêts n’est pas vraiment un problème lié au caractère actif ou passif, pour peu qu’il s’agisse de sommes raisonnables, et de les déclarer dans le cadre de la régularisation.
Bien cordialement,
Me Ulric THOLIN