Régularisation des comptes à l’étranger : n’hésitez plus !

Par Anthony Berger, Avocat.

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Explorer : # régularisation fiscale # fraude fiscale # Échange automatique de renseignements # pénalités fiscales

En application de l’article 1649 A du Code Général des Impôts, toutes les personnes physiques, associations ou sociétés n’ayant pas la forme commerciale, sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus, les comptes bancaires détenus à l’étranger, par l’établissement, annuel, du formulaire CERFA 3916.

Par deux circulaires « Cazeneuve » en date des 21 juin et 12 décembre 2013, l’administration fiscale française a déployé une cellule spécifique de régularisation au titre des comptes bancaires à l’étranger non déclarés et a précisé les modalités de cette procédure.

Compte tenu de la mise en place, très prochainement, des procédures d’échanges de renseignements automatiques entre les pays, il est devenu indispensable de procéder rapidement à la régularisation de sa situation, afin d’éviter la qualification délicate de fraude fiscale.

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1. Les modalités de régularisation

Tout contribuable souhaitant procéder à la régularisation de sa situation peut déposer auprès du Service de Traitement des Déclarations Régularisées (STDR) un dossier comprenant, notamment, l’ensemble de ses déclarations d’Impôt sur le Revenu (IR) et d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), modifiées en prenant en considération, cette fois, le compte bancaire non-déclaré et les revenus qu’il a généré durant cette période.

Ce dépôt de déclarations modifiées peut s’étendre à ce jour, et en principe, de l’année 2006 à 2015 concernant l’Impôt sur le Revenu et 2007 à 2016 concernant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.

Une fois la régularisation effectuée, le contribuable se verra proposer une transaction afin d’acquitter l’impôt régularisé avec une série de pénalités amoindries par rapport à une procédure de redressement classique. Notamment, la qualification de fraude fiscale, susceptible d’emprisonnement, ne peut pas être retenue dans ce cadre.

L’étendue de la transaction dépendra de la qualification du contribuable en tant que redevable passif ou actif. Le redevable est considéré comme passif si le compte objet de la régularisation a été transmis par héritage ou donation, ou ouvert lors d’une période de résidence ou de travail à l’étranger, sans qu’aucune alimentation ultérieure n’ait été réalisée. Dans les autres cas, le redevable peut être considéré comme actif et ainsi soumis à des pénalités de régularisation plus élevées.

2. L’épée de Damoclès : l’échange de renseignements entre les pays

Depuis 2013, il est un objectif prioritaire pour l’ensemble des états que de mettre en place un système et des procédures d’échanges automatiques de renseignements fiscaux afin de lutter contre la fraude fiscale.

A ce titre, il est inéluctable qu’à l’avenir, l’administration fiscale française sera en mesure d’obtenir automatiquement des informations complètes sur les détenteurs de comptes bancaires à l’étranger et ne fera plus preuve de la même mansuétude à l’égard de ces contribuables défaillants.

L’enjeu est donc pour le redevable concerné de profiter des mesures de régularisations avant une prochaine fermeture de la cellule spécifique.

D’un point de vue pratique, dès le 1er janvier 2017, l’administration fiscale française recevra automatiquement et annuellement des informations au titre, notamment des revenus financiers perçus ou des soldes des comptes détenus par des contribuables français dans les pays de l’Union Européenne.

Toutefois, la convention fiscale signée entre la France et le Luxembourg a fait l’objet d’un avenant le 3 juin 2009 permettant l’échange automatique de données à compter du 1er janvier 2015 (dans le cadre de la directive européenne de 2003). La collecte des données a eu lieu dès 2015 et le premier échange d’informations a été effectué en début d’année 2016.

L’accord entre la France et la Suisse, renforcé par un nouvel avenant du 25 juin 2014 et permettant un échange de renseignements complet, entrera en vigueur au 1er janvier 2017.

Enfin, concernant la situation face aux autres pays du monde, et en vertu d’une norme OCDE approuvée le 17 janvier 2014, l’échange automatique de renseignements relatifs aux informations financières est mis en place au fur et à mesure. L’OCDE a publié sur son site internet un tableau récapitulatif de l’ensemble des pays ayant conclu un accord d’échange automatique en vertu de cette norme, ainsi que les dates d’entrée en vigueur pour chaque pays.

3. La cellule de régularisation toujours active

A ce jour, aucune date de clôture de la cellule de régularisation n’a été annoncée par le gouvernement. Il est donc encore tout à fait possible de déposer un dossier devant le STDR.

Il semble à ce titre prudent de procéder à ce dépôt avant le 1er janvier 2017, voir au plus vite selon la situation, afin de s’assurer qu’aucune procédure liée à l’échange de renseignements ne soit engagée contre le contribuable.

Au delà de cette date, votre avocat ne pourra plus garantir de la relative indulgence de l’administration fiscale.

Il est donc important que chaque contribuable concerné prenne bien conscience de la situation présente et comprenne que l’étau se ressert, inexorablement. Il serait de l’ordre de l’illusion aujourd’hui d’imaginer pouvoir échapper à un contrôle de l’administration, laquelle ne saura comprendre les raisons qui ont poussé le contribuable récalcitrant à ne pas avoir profité des largesses qui lui ont été offertes jusqu’alors.

Maître Anthony BERGER,
Avocat au Barreau de Lyon
Fondateur de divorce-amiable.net

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