Requalification d’une démission en rupture aux torts de l’employeur.

Par Carole Vercheyre-Grard, Avocat

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Explorer : # requalification de démission # rupture aux torts de l'employeur # obligations contractuelles

Par arrêt de sa chambre sociale du 25 mai 2011 (N° de pourvoi : 09-66671), la Cour de Cassation vient d’accepter de requalifier une démission en rupture aux torts de l’employeur alors que la lettre de démission ne comportait aucune réserve.

-

Il est de jurisprudence constante que la démission d’un salarié :

- est un acte unilatéral ;

- ne se présume pas ;

- doit résulter d’un acte clair et non équivoque.

De nombreux salariés regrettent leurs démissions, et tentent de faire requalifier la rupture aux torts de l’employeur, la Cour de Cassation jugeait régulièrement que :

- soit la lettre de démission du salarié contenait des reproches à l’égard de l’employeur et ce dernier pouvait solliciter la requalification de sa démission en rupture aux torts de l’employeur. Pour ce faire, il fallait que les griefs invoqués à l’égard de son employeur constituent des manquements aux obligations contractuelles de ce dernier.

- soit la lettre de démission ne comportait aucun grief et dans ce cas, la requalification de la démission en rupture aux torts de l’employeur était quasiment impossible (Cour de cassation chambre sociale 12 juillet 2007 N° de pourvoi : 06-40344 ) et le salarié ne pouvait pas se retracter (Cour de cassation chambre sociale 25 mai 2011 N° de pourvoi : 09-68224).

La Cour de Cassation vient d’assouplir sa position à l’égard du salarié.

En effet par arrêt de sa chambre sociale du 25 mai 2011 N° de pourvoi : 09-66671, elle vient d’accepter de requalifier une démission en rupture aux torts de l’employeur alors que la lettre de démission ne comportait aucune réserve.

La Haute juridiction a en effet pris en considération un courrier adressé par le salarié un mois après sa démission et qui expliquait qu’il avait démissionné en raison du non-paiement par son employeur de la partie variable de sa rémunération.

Pour justifier sa décision elle s’appuie sur l’attendu suivant : "que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission"

Il faut donc en déduire que le caractère équivoque de la démission peut être prouvé par des actes postérieurs à la lettre de démission dès lors qu’il existe des faits ou manquements imputables à son employeur.

Décision très fortement favorable aux salariés....beaucoup moins favorable aux entreprises....

Cependant, il faut tout de même noter que les manquements de l’employeur dont peut se prévaloir le salarié pour rendre sa démission équivoque, doivent être suffisamment graves pour que la rupture soit imputable à l’employeur.

La Cour de cassation chambre sociale 31 mai 2011 (N° de pourvoi : 09-65586) vient en effet de juger que "les faits invoqués par la salariée comme rendant équivoque sa démission doivent être des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour que la rupture du contrat de travail s’analyse en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. "

Carole VERCHEYRE-GRARD
Avocat au Barreau de Paris
carole.vercheyre-grard chez avocat-conseil.fr

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