En l’espèce, le requérant porteur d’une prothèse de genou s’était luxé cette dernière en janvier 2000, événement qui avait nécessité la reprise chirurgicale de cette dernière au centre hospitalier universitaire de Chambéry.
Il avait également été procédé au remplacement de cette prothèse l’année suivante.
Estimant que cette dernière était défectueuse, l’intéressé a alors formé un recours indemnitaire à l’encontre du centre hospitalier par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble.
Par jugement en date du 7 avril 2006, ledit Tribunal a rejeté sa requête, ce jugement ayant été confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 23 mars 2010.
L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation.
La Haute Assemblée a tout d’abord rappelé le principe dégagé dans sa jurisprudence CHU de Besançon [1] , rendue après avoir consulté la Cour de justice de l’Union européenne par le biais d’une question préjudicielle [2], en application de laquelle la directive 85/374 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux qui pose le principe de la responsabilité des producteurs ne fait pas obstacle à l’application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d’être exercées à l’encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.
Une fois cette précision apportée, et près de dix ans jour pour jour après l’avoir dégagé, le Conseil d’Etat a fait usage et étendu le principe mis en place par sa jurisprudence Marzouk [3] .
Au titre de cette dernière, et sans préjudice d’éventuels recours en garantie, le service public hospitalier peut voir sa responsabilité engagée, même en l’absence de faute de sa part, en raison des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.
Le cas de cette espèce renvoyait alors à la défaillance d’un respirateur artificiel.
Si ce principe avait pu être appliqué à une grande variété de produits et appareils de santé, il s’agissait toujours d’éléments extérieurs ou seulement reliés au corps du patient mais jamais implantés de manière durable dans l’organisme de ce dernier.
Par cet arrêt, les Juges du Palais Royal ont incorporé dans ce régime de responsabilité sans faute à raison de la défaillance des produits et appareils de santé, les produits implantés dans le corps d’un patient, au titre desquels figurent les prothèses de genoux comme en l’espèce.
Le service public hospitalier pourra donc désormais voir sa responsabilité engageait, même en l’absence de faute, en cas de défaillances d’un stimulateur cardiaque, d’implant auditif ou de prothèse de hanche.
Cette décision s’inscrit totalement dans la veine jurisprudentielle de ces dernières années du Conseil d’Etat et de la volonté affichée des pouvoir publics qui tendent à étendre le champ d’application de la responsabilité sans faute de la puissance publique.
Références : CE, 25 juillet 2013, Centre hospitalier universitaire de Chambéry, n°339922