Les primes de panier et indemnités de transport fixées forfaitairement ont la nature de remboursement de frais professionnels.

Par Sylvie Combier, Avocat.

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Explorer : # frais professionnels # indemnités de transport # primes de panier # cotisations sociales

Par un arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de cassation siégeant en formation plénière a rendu une décision d’importance.

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Qu’entend-on par frais professionnels ?

Seul l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales (JORF n°301 du 27 décembre 2002) définit les frais professionnels comme « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travail salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».

Partant de ce principe, tous frais engagés par un salarié, pour se rendre sur son lieu de travail ou qui se trouve, par le fait du travail, obligé de prendre son repas en dehors de sa résidence habituelle, doivent faire l’objet d’un remboursement sans que celui-ci ne soit soumis aux charges sociales, dans la limite des montants fixés par ce même arrêté.

L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 admet par ailleurs comme indemnisation de frais professionnels à la fois :

  • le remboursement des dépenses réellement engagés par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents.
  • le remboursement des frais de repas et de déplacement effectué sur la base d’allocations forfaitaires utilisées conformément à leur objet.

Dans ces conditions, la position prise par la Cour de cassation dans cet arrêt du 11 janvier 2017 n’a rien d’étonnant.

Que l’indemnité soit versée en remboursement des frais engagés par le salarié et sur la base de la production de justificatifs ou sur une base forfaitaire sans production de tels justificatifs, elle constitue un remboursement de frais professionnels non soumis à cotisations sociales.

Cet arrêt est cependant d’importance puisque la position de la Cour de cassation était, jusqu’à cette date, bien différente.

La Cour considérait en effet que les sommes versées sur une base distincte des frais réellement engagés ne pouvaient prétendre rembourser un frais professionnel.

Le montant forfaitaire et l’absence de justificatif démontrant à l’évidence que l’employeur ne cherchait pas à indemniser un frais mais plutôt une sujétion. Ainsi, si la somme ne constituait pas un remboursement de frais, elle était alors considérée comme un complément de salaire.

Les conditions dans lesquelles intervenaient le paiement de l’indemnité au salarié étaient donc essentielles pour sa qualification de frais professionnels ou de complément de salaire.
Dorénavant, avec cet arrêt, c’est l’objet de l’indemnité qui est l’élément déterminant pour entraîner la qualification de frais professionnel et plus son mode de paiement.

Cette distinction n’est pas seulement sémantique puisque les conséquences de cette qualification sont multiples pour le salarié comme pour l’employeur.

Et pour cause :
- les remboursements de frais professionnels ne sont pas inclus dans l’assiette de calcul du complément de salaire versé en cas d’arrêt de travail ou dans celle de l’indemnité de congés payés,
- ces remboursements ne sont, par ailleurs, pas pris en compte pour le calcul des indemnités légales de licenciement.
- les cotisations sociales ne sont enfin pas applicables en cas de remboursement de frais professionnels alors qu’elles le sont en cas de complément de salaire.

Il convient enfin de rappeler que l’employeur doit assurer à chacun de ses salariés une rémunération au moins égale au SMIC ou au salaire minimum conventionnel si celui-ci est plus avantageux.

La prise en charge des frais professionnels, forfaitaires ou non, n’entrent pas dans la rémunération à comparer avec le salaire minimum.

Au vu de cet arrêt, il n’y a plus de doute quant à l’intégration ou non de ces primes paniers ou indemnités transport dans la base de calcul de la rémunération et sa comparaison avec les minimums salariaux.

Cass. soc., 11 janv. 2017, pourvoi no 15-23.341, arrêt no 87 FS-P+B+R+I

Sylvie Combier
Avocat au barreau de Lyon

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