Sachons voir au-delà des intêrêts moratoires sur arriérés de salaire. Par Isabelle Guenezan, Avocat.

Sachons voir au-delà des intêrêts moratoires sur arriérés de salaire.

Par Isabelle Guenezan, Avocat.

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Explorer : # intérêts moratoires # rappels de salaire # dommages et intérêts # préjudice financier

Le salarié qui perçoit tardivement ses salaires, subit nécessairement un préjudice né de ce qu’il n’a pas disposé d’une somme d’argent sur laquelle il pensait pouvoir compter pour ses besoins personnels - Cour d’appel de Paris – Pôle 6 Chambre 11 du 10 juin 2016 – n° 15/08229

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Il est courant que nous sollicitions et obtenions pour nos clients des condamnations à des rappels de salaire.

Les sommes allouées seront augmentées, au moment de l’exécution de la décision, des intérêts moratoires calculés dans le meilleur des cas, à compter de la mise en demeure, si le salarié avait eu la présence d’esprit de les réclamer par écrit à son employeur et le plus souvent, à dater de la saisine du Conseil de Prud’hommes.

Mais ces intérêts de retard, calculés sur la base du taux légal, ne se résumeront qu’à quelques centaines d’euros.

Pas de quoi compenser le fait que le salarié ait été privé, parfois pendant plusieurs années, d’une partie de sa rémunération…

Faute de justificatifs probatoires, nous ne sollicitons pas toujours l’allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance dont la jurisprudence reconnait pourtant le principe (Cass. soc. 25 novembre 1998 n° 97-41.773 (n° 4878 D), SA Transport en commun de la région d’Avignon (TCRA) c/ Angulo : RJS 1/99 n° 43 - Cass. soc. 29 octobre 2002 n° 00-44.822 (n° 3143 FS-P), Guibert ès qual. c/ Adam : RJS 1/03 n° 38, Bull. civ. V n° 322 -Cass. soc. 13 novembre 2003 n° 01-46.177 (n° 2411 F-P), Sté Fonderie Lorraine c/ Getrey : RJS 1/04 n° 39, Bull. civ. V n° 283).

A tort probablement dès lors que, dans une situation similaire, la cour d’appel de Paris a retenu que « la privation pour un salarié d’une partie des salaires qui lui sont dus, engendre nécessairement un préjudice qui résulte de l’absence de mise à disposition d’une somme d’argent sur laquelle le salarié pensait pouvoir compter pour ses besoins personnels ».

Une décision qui, depuis lors, a fait florès devant différentes juridictions prud’homales…

Le lecteur attentif n’y verra pas qu’un cas d’espèce, venant en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2016 imposant, à l’inverse, que le préjudice soit démontré et étayé.

La cour de Paris rejette toute notion de « réparation automatique » qui pouvait être reprochée auparavant aux juridictions : c’est bien le fait que le salarié ait été régulièrement privé de sommes d’argent dont il aurait dû disposer pour ses besoins personnels qui est justement indemnisé.

C’est un fait tangible et incontestable qu’il nous faut ne pas oublier au bénéfice de nos clients.

Isabelle GUENEZAN
Avocat au Barreau de Paris

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Discussion en cours :

  • par Florian HARQUET , Le 15 octobre 2018 à 12:30

    Il me semble que la position adoptée par la Cour d’Appel de PARIS dont il est fait état dans cet article n’est pas validée par la Cour de Cassation.

    Dans un arrêt du 14 septembre 2016 n°14-26.101 RJS 2016 11 -698 la Cour de Cassation a rappelé, au visa de l’article 1153 du Code Civil (désormais 1231-6 du Code Civil) que pour allouer à un salarié des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l’employeur.

    La Cour a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE qui, pour allouer des dommages-intérêts à un salarié à raison du non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles en matière d’heures supplémentaires, avait retenu que ce défaut de paiement avait causé un préjudice certain au salarié puisqu’il n’avait pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dues.

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