1) La faculté de renouveler à deux reprises le CDD
Le nouvel article L. 1243-13 du code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. » (article 55 de la loi du 17 août 2015).
Désormais, l’employeur pourra renouveler le contrat à durée déterminée dont le terme est précis à deux reprises. Avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée, le Code du travail autorisait un seul et unique renouvellement du contrat de travail à durée déterminée.
Un deuxième renouvellement permettra à l’entreprise de ne pas conclure un deuxième contrat à durée déterminée, avec le respect d’un délai de carence, et de renouveler, lorsque le motif de recours demeure, une deuxième fois le contrat initial.
Cette nouvelle disposition est également applicable pour les contrats d’intérim.
Cette disposition s’applique pour les contrats conclus après le 19 août 2015 mais également pour les contrats en cours au jour de la publication de la loi.
2) La durée maximale légale du CDD renouvellement inclus reste de 18 mois
L’article L.1243-8 du Code du travail modifié prévoit que « la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1243-13 » du Code du travail.
Ainsi, le double renouvellement ne devra pas déroger à la durée maximale de 18 mois prévue par la loi.
Le patronat souhaitait que le gouvernement allonge la durée maximale des CDD à 24 mois. Mais le gouvernement n’a pas souhaité modifier la durée maximale pour éviter des éventuels abus de la part des entreprises.
Pour mémoire, le Code du travail prévoit des délais spécifiques pour les CDD :
Lorsque le contrat a été conclu en cas de travaux urgents par mesure de sécurité ou en cas d’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, la durée maximale est de 9 mois ;
Pour les contrats exécutés à l’étranger et les contrats conclus pour le remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste de travail, la durée ne pourra pas excéder 24 mois.