Adoption simple : intérêts, conditions et procédure.

Par Léa Smila, Avocat.

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Explorer : # adoption simple # conditions d'adoption # procédure d'adoption # fiscalité

Il existe deux types d’adoption - simple et plénière - en droit français. La procédure d’adoption simple est plus généralement utilisée dans le cadre des familles recomposées ou bien pour des raisons successorales.

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1 - Pourquoi procéder à une adoption simple ?

  • Tout d’abord lorsque l’on souhaite que l’enfant - l’adopté - puisse conserver des liens avec sa famille biologique. En effet, l’adoption simple contrairement à l’adoption plénière permet de conserver les liens avec sa famille d’origine en les faisant coexister avec les nouveaux liens créés avec l’adoptant.

C’est pourquoi, très souvent, les familles recomposées ont recours à ce type d’adoption.

  • Dans tous les cas où l’adoption plénière n’est pas possible. Le cas est particulièrement fréquent pour les enfants de plus de 15 ans.
  • Pour des raisons fiscales : les modifications apportées par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant à l’article 786 du Code général des impôts concernant la nouvelle fiscalité de l‘adoption simple prévoit désormais le même traitement fiscal pour les enfants adoptés pleinement qu’en cas d’adoption simple.

Ainsi alors qu’avant cette loi, les droits de succession applicables à un enfant issu d’une adoption simple s’élevaient à 60%, désormais c’est exactement le même traitement que pour les adoptions plénières sous deux conditions :
1/ Si l’adopté est mineur au moment de l’adoption,
2/ si l’adopté est majeur au moment de l’adoption à la condition qu’il ait bénéficié de soins non interrompus par l’adoptant pendant au moins 5 ans durant sa minorité ou 10 ans pendant sa majorité.

Ses nouvelles dispositions s’appliquent à tous les décès survenus à compter du 16 mars 2016.

  • Irrévocabilité de l’adoption simple : la loi précitée prévoit dans l’article 310 du Code civil que l’adoption simple est en principe irrévocable pendant la minorité de l’enfant sauf en cas de motifs graves, cas dans lequel elle peut être révoquée soit par le ministère public soir par l’adoptant majeur.

2 - Quelles sont les conditions pour une adoption simple ?

Deux cas se présentent :

  • Vous souhaitez procéder à une adoption en qualité de personne seule : vous devez être âgé d’au moins 28 ans et avoir 15 ans de différence avec la personne que vous souhaitez adopter (des dérogations sont possibles).

Les enfants que l’ont peut adopter sont :
- les pupilles de l’État,
- les enfants dont les parents ont accepté l’adoption,
- les enfants déclarés abandonnés par jugement,
- les enfants dont l’adoption plénière n’est pas possible ou dont la procédure d’adoption plénière a échoué.

  • Vous souhaitez adopter l’enfant de votre conjoint (vous devez être marié, avoir au moins 10 ans de différence avec l’adopté et bénéficier du consentement de votre époux).

Dans tous les cas, il n’existe aucune condition concernant l’adopté si ce n’est que s’il est âgé de plus de 13 ans, il devra donner son accord.

3 - Les pièces à produire pour un dossier d’adoption simple :

  • Vous devez présenter une requête pour chaque adopté soit par l’adoptant soit par un avocat étant précisé que le ministère d’avocat est obligatoire dès lors que l’adopté a plus de 15 ans.

La requête devant être fournie en 3 exemplaires cosignés de l’avocat et de l’adopté.

  • Cette requête doit indiquer les conséquences de l’adoption sur le nom de l’adopté à savoir soit l’adjonction ou la substitution du nom de l’adoptant ou l’attribution du nom du conjoint de l’adoptant (articles 363 et 357 du Code civil).

Si le nom de l’adopté ne change pas, il faut également en préciser la raison (absence de consentement de l’adopté majeur, adoption par une femme mariée de l’enfant de son conjoint, adoptant et adopté portent déjà le même nom).

  • Il conviendra également de produire les actes de naissance de l’adoptant, son conjoint, des descendants et acte de mariage de l’adoptant, acte de naissance de l’adopté, acte de naissance du conjoint de l’adopté, acte de mariage de l’adopté, acte de naissance des descendants
  • Si l’adopté est mineur, il faut produire le consentement des parents biologiques devant notaire, ainsi que l’original du certificat de non rétractation des parents délivrés deux mois après le consentement par le notaire.
  • Si l’adopté a plus de 13 ans, il convient de produire le consentement de l’adopté devant notaire toujours en original ainsi que le certificat de non rétractation délivré par le notaire dans les deux mois suivant le consentement ainsi que le consentement de l’adopté à l’adjonction et/ou à la substitution de son nom.
  • Si l’un des parents de l’adopté est décédé, il convient de produire l’acte de décès, une lettre indiquant que des liens ont été conservés avec la famille du parent décédé et si cette famille est informée du projet d’adoption.
  • Si l’adopté est majeur et est l’enfant du conjoint de l’adoptant, il faut joindre le consentement du conjoint de l’adoptant (et parent de l’adopté) délivré par lettre simple avec une photocopie de la pièce d’identité, copie d’une lettre informant l’autre parent de l’adopté de ce projet d’adoption avec l’original de l’avis de réception ou courrier de l’autre parent de l’adopté faisant valoir ses observations sur ce projet.
  • Si l’adopté est majeur et n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant : copie d’une lettre informant les parents de l’adopté de ce projet d’adoption avec les originaux des avis de réception.
  • Si l’adopté est marié ou pacsé, lettre simple du conjoint ou du partenaire faisant ; valoir ses observations,
  • Si l’adoptant a des descendants, observations sur le projet d’adoption par lettre simple accompagnée d’une photocopie de pièce d’identité des descendants de plus de 13 ans ou du père et de la mère des descendants de l’adoptant de moins de 13 ans, attestation sur l’honneur de l’adoptant selon laquelle il n’est ni séparé de corps, ni divorcé ni en instance de divorce et qu’il n’a pas de descendants ou si l’adoptant a déjà des descendants que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Léa Smila
Avocat à la Cour
E-mail : contact chez smila-avocat.com
www.smila-avocat.com

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Discussions en cours :

  • par Lina , Le 13 décembre 2019 à 18:05

    Bonjour
    L adoption de sa nièce par mon mari esr sur le point d aboutir.
    Il a eu l accord devant notaire de la maman biologique. Le papa qui est son frere est décédé. Sauf que cette petite de 12 et 10mois a été manipulée par l ex femme de mon mari chez qui elle vit en alternance et la considère comme sa maman et dit aujourd’hui vouloir que ce soit cette femme qui l.adopte car dit elle " elle ne dit jamais non et que son oncle qu elle considère comme son papa est plus sévère....
    L enfant va être entendue dans quelques jours. Son avis peut il entraîner le refus de l adoption ?
    Le juge sans fondement véritable mais à quelques semaines des 13 ans de l enfant peut il décider de refuser cette adoption ?
    Merci pour votre réponse
    Cordialement
    Lina

  • par Françoise , Le 22 novembre 2019 à 13:34

    Bonjour,

    Qui déclare les enfants sur la déclaration de revenus ? L’adoptant ou la mère biologique ? Et pour les prestations sociales, comment cela se passe t il ?
    Cordialement

  • C’est dommage de faire un article sans vérifier les informations :
    Pour l’adoption simple, il n’est pas nécessaire de prendre un avocat si l’enfant dont vous demandez l’adoption a été accueilli dans votre foyer avant l’âge de quinze ans. Dans l’article, il est indiqué de manière erronée que :"Vous devez présenter une requête pour chaque adopté soit par l’adoptant soit par un avocat étant précisé que le ministère d’avocat est obligatoire dès lors que l’adopté a plus de 15 ans."

    De même, il n’est pas nécessaire de fournir la requête en 3 exemplaires cosignés de l’adopté. Un seul exemplaire suffit.

    • par Léa Smila , Le 22 octobre 2019 à 09:50

      Bonjour,

      Il est indiqué que le ministère d’avocat est obligatoire " dès lors que l’adopté A PLUS DE 15 ANS " ce qui revient à dire qu’avant 15 ans il n’est pas obligatoire. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est également indiqué que l’adoptant peut aussi déposer une requête seule.

      Lorsque j’écris qu’il faut déposer une requête par adopté, c’est parce qu’il n’est pas possible de faire une requête groupée pour tous les adoptés.

      Concernant les trois exemplaires, cela dépend peut être des tribunaux ...mais en principe, il en faut un pour le Juge et un pour le greffe a minima ... jusque là, on en demandait trois au moins à Paris.

      Je vous remercie néanmoins pour votre commentaire qui me permet de préciser ces points s’ils n’étaient pas clairs.

      Enfin, la législation et les pratiques évoluant rapidement, l’article n’est pas forcément actualisé... mais je pense qu’il a été utile à nombre de personnes et de confrères.

      Bien à vous,

      Léa SMILA
      AVocat au Barreau de Paris

  • par Fiona , Le 11 septembre 2019 à 17:09

    Bonjour,
    Mon mari et moi souhaitons adopter les enfants de l’autre par une adoption simple. Faut-il le consentement de l’ex-conjoint pour l’adoption ? Faut-il également son accord concernant l’autorité parentale ?
    Merci pour vos réponses

  • par Prado , Le 26 août 2019 à 10:56

    Intéressant Allons consulter notaire et avocat pour mener à bien cette adoption merci

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