L’article 909 est-il applicable à l’appel provoqué ?

Par Guy Narran, Avocat.

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Explorer : # appel provoqué # article 909 # procédure civile # délai de recevabilité

L’interprétation des Cours d’appel est divergente sur cette question faute d’arrêt de cassation en la matière. L’attention des praticiens doit donc être attirée compte tenu de la sévérité de la sanction, à savoir l’irrecevabilité de l’appel provoqué.

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Cet article énonce que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de 2 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident  ».

Dans l’espèce soumise par déféré à la Cour d’Agen, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois de l’article 909, un appel provoqué avait été formé par assignation à l’encontre d’une partie, qui n’avait pas été intimée par l’appelant principal. L’intimé sur appel provoqué soulevait l’irrecevabilité en raison de sa tardiveté de cet appel provoqué.

L’intimé auteur de l’appel provoqué soutenait que si l’article 550 du Code de procédure civile disposait que sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué pouvait être formé en tout état de cause, par contre l’ article 909 ne visait que le cas de l’appel incident sans mentionner expressément celui de l’appel provoqué. Il s’en inférait que l’appel provoqué n’était pas soumis, quant à sa recevabilité, à la réserve prévue par l’article 909 du code de procédure civile, et pouvait ainsi être formé en tout état de cause.

Il faisait état d’un arrêt de la Cour de Reims du 12 mars 2013, qui a considéré qu’au regard des spécificités rédactionnelles des articles 548, 549, 550 et 551, et en application du principe d’interprétation restrictive il devait être considéré qu’en visant limitativement l’appel incident, le rédacteur de l’article 909 avait entendu réserver l’application de celui-ci à l’appel incident de l’article 548, et exclure de son périmètre l’appel provoqué de l’article 549. Cette interprétation restrictive peut paraître logique, car l’application d’une sanction procédurale doit être d’interprétation stricte.

Au surplus, selon l’intimé il parait difficile d’assimiler un appel provoqué à un appel incident, alors que l’appel incident et l’appel provoqué ne se font pas de la même façon, de telle sorte qu’il n’est pas anormal que leur régime soit différent. En effet, à la différence de l’appel provoqué, qui se fait par assignation, l’appel incident est réalisé par voie de conclusions.

L’intimé faisait également état d’un arrêt de la Cour de Paris du 16 mai 2013, qui a relevé que les deux formes d’appel incident différaient dans leur objet, puisque la première permettait d’élargir la dévolution quant à l’objet du litige, alors que la seconde permettait d’élargir le cercle des parties à l’instance. Une telle disparité d’objet était selon elle susceptible de justifier une appréhension différente de leur régime procédural, au moins sur certains aspects comme celui des délais, dès lors par exemple que l’intérêt d’attraire à la procédure d’appel une partie non encore intimée peut n’apparaître qu’au fil des échanges d’écritures, voire de l’émission de demandes nouvelles, dans le cas où elles sont recevables.

L’intimé à l’appel provoqué soutenait de son côté que l’appel provoqué était une variété d’appel incident, ce qui expliquait la rédaction de l’article 909. Selon lui, l’article 550, qui dispose que « sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause  », n’opère aucune distinction entre l’appel incident et l’appel provoqué.

Il invoquait au soutien de son argumentation un arrêt de la Cour de Rennes du 8 janvier 2013 et un arrêt d’Aix-en-Provence du 28 mars 2013, qui ont considéré que par application des dispositions de l’article 550 l’appel provoqué demeurait soumis aux dispositions des articles 909 et 910 et que l’article 550 n’opérait aucune distinction entre appel incident et appel provoqué.

Au vu des moyens ci-dessus exposés, la Cour d’Agen a finalement estimé dans un arrêt sur déféré en date du 20 novembre 2013 que l’article 550, qui ne faisait aucune distinction à la suite de l’article 549, qui ne fait de l’appel provoqué qu’une variante de l’appel incident, ne distinguait pas entre l’appel incident et l’appel provoqué dès lors que le second n’était qu’une variante du premier.

Il reste cependant que l’appel provoqué est mentionné dans les articles 550, 551 et 910 et que donc une distinction est faite entre les deux dans ces articles, alors que l’appel provoqué n’est pas visé dans l’article 909.

Or, l’appel provoqué n’est pas toujours une variante de l’appel incident, comme le prévoit l’article 549. En effet, lorsqu’on appelle en garantie par appel provoqué une partie, qui était présente aux débats devant le tribunal, et que l’on demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l’appel en garantie, il ne peut s’agir d’un appel incident. S’il n’est donc pas toujours une variante de l’appel incident, pourquoi alors lui appliquer le délai de l’article 909 faute de précision à cet égard ?

L’appel incident est formé par la notification de conclusions par voie électronique, alors que l’appel provoqué se fait par assignation, et exige donc un certain nombre de démarches de la part de l’huissier pour remettre l’acte à personne. Est-il dès lors bien raisonnable d’enfermer les deux dans le même délai 2 mois ?

En toute hypothèse, compte tenu de la divergence d’interprétation des cours d’appel et faute d’un prochain toilettage des textes, il devient urgent que la Cour de cassation se prononce sur la question.

Guy NARRAN
Avocat, ancien avoué à la Cour d’Appel d’Agen
membre d’Amicus Curiae
www.narran.fr

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Discussions en cours :

  • par Louise24 , Le 2 juin 2015 à 03:50

    La Cour de cassation a tranché : "Doit être qualifié d’appel provoqué, le second appel formé par le demandeur principal à l’encontre d’un tiers, en réponse à un appel incident de l’intimé. Dès lors, cet appel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par assignation valant conclusions, dans les deux mois suivant l’appel qui le provoque".

    http://www.dalloz-actualite.fr/printpdf/flash/appel-qualification-d-appel-provoque

  • Mon cher confrère,

    Merci pour cet article intéressant qui apporte un éclairage sur un point précis : un appel provoqué ne constitue-t-il qu’un appel incident ou s’agit-il d’un appel spécifique ?

    A mon sens la réponse est oui, l’appel provoqué n’est bien qu’une forme de l’appel incident. L’intimé principal est donc soumis au délai de l’article 909 du cpc pour le former.

    Cet intimé, pour former appel provoqué, n’est au demeurant nullement obligé de procéder par acte extra-judiciaire, l’article 551 prévoyant seulement que l’appel provoqué est formé "de la même manière que le sont les demandes incidentes", donc par voie de conclusions lorsque la partie est déjà présente à l’instance.

    Admettre qu’il en serait autrement ferait sinon naître une instance d’appel distincte.

    De plus, traiter l’appel provoqué différemment d’un appel incident le ferait sortir complètement du dispositif du décret du 9 décembre 2009.

    Mais, comme vous, je pense qu’une petite intervention intelligente de la part de la Cour de cassation éviterait bien des questionnements.

    Me Alexis Devauchelle, avocat au barreau d’Orléans, ancien avoué

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