L’assurance de protection juridique vise en effet à couvrir les frais exposés par l’assuré à l’occasion d’un litige, et notamment ses frais d’avocat.
Celle-ci est ainsi définie par le code des assurances, en son article L 127-1 :
« Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir à l’amiable réparation du dommage subi . »
Le régime de l’assurance de protection juridique est précisé par les articles L 127-2 à L 127-8 du code des assurances et par l’article R 127-1 du code des assurances.
Il est notamment précisé par l’article L 127-2-1 du code des assurances qu’est considéré comme le sinistre le refus opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire.
L’article L 127-2-2 du code des assurances prévoit que les consultations et actes antérieurs à la déclaration du sinistre ne sont pas pris en charge.
Par exception, ces actes et consultations peuvent être pris en charge si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir demandés.
Par ailleurs, l’article L 322-2-3 du code des assurances indique quels peuvent être les modes de gestion de l’assurance de protection juridique.
Selon cette disposition, les entreprises qui pratiquent l’assurance de protection juridique ont le choix entre 3 modalités de gestion, qui sont les suivantes :
Les membres du personnel gérant les sinistres de la branche protection juridique ne peuvent travailler dans une autre branche
Les sinistres de la branche protection juridique sont confiés à une entreprise juridiquement distincte
Le contrat d’assurance prévoit le droit pour l’assuré de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée pour cela
Ces 3 modalités ont pour effet de séparer les personnes gérant les sinistres de protection juridique des gestionnaires des autres activités de l’entreprise d’assurance, et d’éviter d’éventuels conflits d’intérêt.
L’article L 127-1 du code des assurances prévoit que l’assurance de protection juridique peut jouer pour défendre ou représenter l’assuré en demande ou en, défense.
Il précise par ailleurs que l’assurance de protection juridique peut intervenir dans un cadre judiciaire, mais également dans un cadre amiable.
En ce qui concerne le recours à un avocat, la directive européenne 87/344 du 22 juin 1987 prévoit le libre choix par l’assuré.
L’article L 127-3 du code des assurances, introduit par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007, précise que « l’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part ».
Il est par ailleurs précisé par l’article L 127-5-1 du code des assurances que « les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique ».
Ainsi, l’assuré peut librement choisir son avocat, et son assureur ne pourra s’immiscer dans la fixation des honoraires de cet avocat.